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Cour de cassation, 28 mai 1991. 90-80.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.272

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Pol, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1989, qui, pour immixtion dans une fonction publique, communication d'une information fausse pour faire croire à un attentat contre les personnes ou les biens, outrages à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et coups ou violences volontaires sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de huit jours, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt mentionne l'existence de conclusions déposées par Me Jumelin, avocat du prévenu, qui ne figurent pas au dossier de la procédure et que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que les juges du second degré ont répondu à tous les chefs de ces conclusions" ; Attendu que le demandeur ne prétendant pas que l'arrêt n'aurait pas répondu aux conclusions qu'il aurait déposées, le moyen est inopérant et ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de s'être immiscé dans une fonction publique ; "aux motifs que dans le cadre d'une information pour homicide involontaire la ligne téléphonique des époux Y... chez qui leur fils Jean-Pol habitait, avait été mise sous écoute, que les enregistrements établissaient qu'il avait au cours du mois de septembre 1986, pris la fausse qualité d'inspecteur à la brigade financière du SRPJ auprès d'une personne non identifiée se disant âgée de 83 ans ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 151 du Code de procédure pénale, la commission rogatoire ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant à la répression de l'infraction visée aux poursuites et que dès lors les écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre d'une information pour homicide involontaire ne pouvaient légalement être utilisées pour établir la preuve d'un délit d'immixtion ne se rattachant pas à l'infraction d'homicide dans le cadre d'une procédure distincte ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des d dispositions combinées des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'un individu ne peut être déclaré coupable d'une infraction pénale sur le fondement d'écoutes téléphoniques qui constituent une ingérence en dehors des cas limitativement prévus par l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne telle qu'interprétée par la Cour des droits de l'homme ; qu'en effet les lacunes du droit français et ses conditions d'application ne permettent pas à l'heure actuelle de vérifier que les conditions posées par la Convention européenne sont effectivement respectées" ; Attendu que le moyen, mélangé de fait et de droit, est proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, dès lors, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 258 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pol Y... coupable de s'être immiscé dans une fonction publique ; "aux motifs que les enregistrements résultant des écoutes téléphoniques établissent qu'il avait au cours du mois de septembre 1986 pris la fausse qualité d'inspecteur à la brigade financière du SRPJ auprès d'une personne non identifiée se disant âgée de 83 ans ; "alors que le délit d'immixtion résulte soit d'un ou plusieurs actes de la fonction usurpée soit d'un ensemble de faits qui, sans être déterminés et caractéristiques de la fonction, constituent des manoeuvres et une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu et que l'arrêt qui n'a relevé aucun de ces éléments de faits indispensables pour que le délit soit constitué à l'encontre du prévenu n'a pas légalement justifié la décision" ; Attendu que pour déclarer Y... coupable d'immixtion dans une fonction publique, la juridiction du second degré énonce que le prévenu, au cours de communications téléphoniques, a pris la fausse qualité d'inspecteur de la brigade financière du service régional de police judiciaire auprès d'une personne non identifiée ; d Attendu que si ces motifs, qui ne mentionnent pas si le prévenu a accompli des actes de la fonction d'inspecteur de police ni s'il s'est livré à des manoeuvres de nature à laisser croire qu'il avait les pouvoirs d'un tel fonctionnaire, ne caractérisent pas en tous ses éléments l'infraction reprochée, la censure n'est cependant pas encourue dès lors que les faits poursuivis constituent le délit prévu et puni par le deuxième alinéa de l'article 259 du Code pénal et que la peine prononcée est ainsi justifiée ; D'où il suit qu'en application de l'article 598 du Code de procédure pénale le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 224 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrages envers un agent de la fonction publique ; "aux motifs que la réalité des outrages est établie et d'ailleurs reconnue notamment lors de la première comparution ; "alors que par ces motifs la cour d'appel n'a pas constaté l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuive" ; Attendu qu'en rappelant les termes de la citation qui énonçait les insultes adressées par le prévenu à un adjudant de gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions et en observant que Y..., lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, avait reconnu les faits, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups ou violences volontaires ayant d entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un agent de la force publique, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement et l'a condamné solidairement avec Pol Y... et Maria X..., épouse Y... à des dommages et intérêts envers l'agent judiciaire du Trésor ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Jean-Pol Y... ait commis des actes volontaires de violence à l'encontre des gendarmes ; "alors, d'une part, que l'arrêt qui s'est borné à faire état de ce que les conséquences des prétendues violences et voies de fait étaient démontrées par le dossier n'a pas constaté que la durée de l'incapacité temporaire de travail était supérieure à huit jours" ; Attendu qu'après avoir énoncé que le prévenu était poursuivi pour avoir porté des coups ou commis des violences volontaires sur les personnes d'un adjudant de gendarmerie et d'un gendarme, agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, avec cette circonstance qu'il en était résulté une incapacité de travail personnelle de plus de huit jours, la juridiction du second degré observe, pour le déclarer coupable de la prévention, qu'au moment où les gendarmes tentaient de l'appréhender, JeanPol Y... les a violemment bousculés et sérieurement malmenés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, d Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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