Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2023
N° RG 19/02452 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K77U
[I] [B] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008045 du 16/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2019 par Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 17/05815) suivant déclaration d'appel du 30 avril 2019
APPELANT :
Jean-Nel Lenaic MEZUI
né le 04 Octobre 1996 à [Localité 2] (GABON) (00000)
de nationalité Gabonaise
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE, postulant, et par Me Orane ALLENE ONDO, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Xavier CHAVIGNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente et Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z] se dit né le 4 octobre 1996 à [Localité 2] (Gabon) de M. [O] [K] [Z] et de Mme [T] [M].
Le 14 septembre 2015, M. [Z] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, indiquant avoir fait l'objet d'une délégation d'autorité parentale au pro't de M.[X] [G] [R], de nationalité française.
Par décision en date du 10 mars 2016, le greffier en chef du tribunal d'instance de Toulouse a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif notamment que son acte de naissance n'a pas été dressé conformément à la loi gabonaise relative à l'état civil et ne peut donc se voir reconnaître force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Contestant cette décision, M. [Z] a, par acte d'huissier en date du 17 mai 2017, assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux devant ledit tribunal.
Selon jugement en date du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [I] [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- constaté l'extranéité de Monsieur [I] [B] [Z], né le 4 octobre 1996 à [Localité 2] (Gabon).
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 30 avril 2019, M. [Z] a relevé appel limité du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il a constaté son extranéité.
Selon dernières conclusions en date du 13 janvier 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [Z] recevable,
- infirmer le jugement du 14 février 2019 dans toutes ses dispositions,
- ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [I] [B] [Z],
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon dernières conclusions en date du 16 mars 2023, le procureur général demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance,
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIVATION
Sur la demande de report de l'ordonnance de clôture :
M. [Z] demande le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, au motif qu'il a été destinataires tardivement des dernières conclusions du ministère public, transmises par RPVA le 16 mars 2023.
Toutefois, n'ayant demandé ni l'irrecevabilité de ces conclusions qu'il estime tardives, ni le report pour pouvoir y répliquer, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Au fond,
A titre liminaire, il est précisé que les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, le ministère public justifiant que le récépissé a été délivré le 19 juillet 2019.
Sur le fondement de la déclaration de nationalité :
M.[I] [B] [Z] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 alinéa 3 1° du code civil, dans sa version alors applicable, qui permettait, jusqu'à sa majorité, à l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Dans ses dernières écritures, le ministère public fait valoir que si M. [Z] produit le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 8 septembre 2014 qui prononce l'exequatur du jugement du tribunal de grande instance de Libreville du 3 octobre 2008, lequel délègue à M. [X] [G] [R] l'autorité parentale, notamment sur l'enfant [I] [B] [Z], il ne justifie ni de la durée de cinq ans de son recueil en France, ni de la nationalité française du délégataire.
Toutefois, le refus d'enregistrement de cette déclaration de nationalité, tel que notifié à l'intéressé par courrier du 10 mars 2016, ne mentionne, comme motif de refus, que l'absence de conformité de l'acte de naissance produit à la loi gabonaise relative à l'état civil, au sens de l'article 47 du code civil.
Il s'en déduit que les autres conditions de recevabilité de sa déclaration, au demeurant non discutées devant les premiers juges, étaient satisfaites, au sens de l'article 21-12 alinéa 3 dans sa version alors applicable.
Sur la déclaration de nationalité :
En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
La personne qui entend souscrire la nationalité française prévue à l'article 21-12 doit notamment fournir l'extrait de son acte de naissance, que cet acte doit être authentique et, le cas échéant, légalisé pour justifier d'un état civil certain.
L'article 47 du code civil précise que tout acte d'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'espèce, l'intéressé produisant un acte d'état civil gabonais, il convient de rappeler que l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement en date du 5 juillet 2007, les dispositions de l'article 19 de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre le République française et la République gabonaise du 23 juillet 1963 sont abrogées en ce qu'elles concernent les expéditions des actes de l'état civil.
Il en résulte que, conformément à la coutume internationale rappelée par la Cour de Cassation, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent au préalable, sauf convention contraire désormais abrogée avec le Gabon, être légalisés pour produire effet.
Ce principe est désormais fixé à l'article 16-II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et les modalités pratiques prévues à l'article 1er et 3 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à cette légalisation, prévoient que la signature de l'auteur de la copie de l'acte présenté doit être légalisée, sauf exception, par les agents diplomatiques ou consulaires français en poste dans l'Etat où l'acte a été établi, soit par le consul de France au Gabon, soit par le consul de la République du Gabon en France.
Si ces textes ne sont pas applicables à l'acte litigieux, la Cour de cassation avait régulièrement rappelé, outre l'obligation de légalisation, que les seules autorités habilitées en la matière sont, en France, le consul du pays où l'acte a été établi, à l'étranger le consul de France établi dans ce pays.
En tout état de cause, la légalisation, mesure administrative consistant à authentifier une signature et la qualité du signataire de l'acte, laisse présumer son caractère réguler sans toutefois garantir l'authenticité du contenu de l'acte.
En l'espèce, M. [Z], pour souscrire la déclaration de nationalité française, a justifié de son état civil par la production d'une copie du volet n°3 de son avis de naissance (pièce n° 4 de l'appelant) n° 858/MI, dressé le 11 octobre 1996 suivant bulletin de naissance de la polyclinique BIYOGUE, le disant né le 4 octobre 1996 à [Localité 2].
Il est dès lors constant que l'acte de naissance produit par M. [Z] n'a pas été dressé conformément à la loi gabonaise, laquelle prévoit, à l'article 169 du code civil gabonais, que les déclarations de naissance sont faites à l'officier d'état civil dans les trois jours de l'accouchement.
Dès lors, cette irrégularité de l'acte remet en cause l'authenticité de l'acte de naissance, celle-ci ne pouvant résulter de l'attestation établie le 29 juillet 2016 par l'ambassadeur du Gabon, directeur des affaires consulaires au Ministère des Affaires Etrangères du Gabon, lequel atteste qu'en vertu des dispositions du décret n° 652/PR/MAECF du 21 mai 2003, l'acte de naissance de M. [Z] «a fait l'objet de légalisation dans les services de cette direction générale pour des besoins administratifs dans son pays de résidence actuelle» et «ne fait l'objet d'aucune contestation à ce jour», alors même que :
La légalisation par l'ambassadeur du Gabon à [Localité 2] ne correspondait pas à la formalité de légalisation exigée telle que précédemment rappelée, comme n'émanant ni du consulat du Gabon en France, ni du consulat de France au Gabon ;
En cours de procédure, l'appelant produit un jugement rendu par le tribunal de première instance de Libreville le 25 septembre 2015, portant annulation de l'acte de naissance n° 858/MI et jugement supplétif d'acte de naissance (pièce n° 7) qui apparaît avoir été initié par son père M. [O] [K] [Z] ; M. [Z] verse également le certificat de non appel de cette décision, délivré à sa mère, Mme [M], épouse [Z] [T], le 29 novembre 2021, ainsi que le nouvel acte de naissance (volet n° 3 mère) n° 824/M1/RT17, portant à son verso le cachet de légalisation du secrétariat général adjoint de l'ambassadeur du Gabon à [Localité 2] et celui de Mme [H] [J], l'agent consulaire du consulat général de France à [Localité 2].
Cette légalisation conforme ne permet toutefois pas de donner un caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil, au nouvel acte d'état civil, dès lors, ainsi que l'expose le ministère public, qu'il présente les irrégularités suivantes :
L'exemplaire du jugement du 25 septembre 2015 porte la mention «original», alors qu'il s'agit d'une copie, sans mention de sa conformité à la minute en faisant une expédition conforme, et sans légalisation, la rendant inopposable en France,
La copie du volet n° 3 de l'acte de naissance n° 824/M1/RT17 dressé le 6 octobre 2015 comporte des mentions inexistantes dans le dispositif du jugement supplétif du 25 septembre 2015 dont il est supposé être la transcription, à savoir :
les dates et lieux de naissance, le domicile, la profession et la coutume des parents, ainsi que le numéro de passeport de la mère,
L'acte est signé par le ou les parents alors qu'il ne devrait être signé que de l'officier d'état civil qui procède à la transcription,
Ce nouvel acte d'état civil, transcrit le 6 octobre 2015, vient en contradiction de l'attestation du 29 juillet 2016 selon laquelle l'acte de naissance, annulé entre temps, «ne fait l'objet d'aucune contestation à ce jour», alors même qu'en application de l'article 194 du code civil gabonais, le dispositif du jugement qui ordonne l'annulation d'un acte est transcrit en marge de l'acte annulé, lequel doit être barré au travers du registre par deux traits diagonaux.
En l'absence de production de l'acte annulé, cette incohérence demeure.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, comprenant ceux nouvellement produits en cours de procédure d'appel, que M. [O] [K] [Z] est dépourvu d'un état civil certain lui permettant de souscrire une déclaration de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'extranéité de M. [I] [Z].
L'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n'y avoir lieu au report de l'ordonnance de clôture ;
Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [I] [Z] aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,