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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-20.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.449

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / Mme Monique X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit : 1 / de M. Eugène Y..., 2 / de Mme Simone Y..., demeurant ensemble ..., Par mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 12 juillet 1994, 1 ) Mme Simone A..., veuve de M. Eugène Y..., 2 ) Mme Annie Y..., épouse B..., 3 ) Mme Arlette Y..., épouse Z..., 4 ) M. Damien Y..., ont déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritiers de M. Eugène Y..., décédé le 12 janvier 1994, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1992), que, par acte du 16 octobre 1990, les époux Y..., bailleurs, et les époux X..., preneurs, sont convenus de résilier le bail à ferme qu'ils avaient conclu le 13 janvier 1984 ; que l'acte prévoyait, notamment, que la résiliation aurait lieu sans indemnité de part et d'autre ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnité au titre des travaux d'amélioration, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-77 du Code rural, sont réputées non écrites toutes les conventions ayant pour effet de restreindre les droits conférés au preneur sortant ; qu'exceptionnellement un accord peut intervenir pour renoncer à des droits acquis lorsqu'il s'agit d'une transaction conférant d'autres avantages ; qu'en l'espèce, si dans la convention litigieuse les bailleurs ont renoncé à quatre mois de fermage, c'est en échange de livraison de foin de la part des preneurs ; qu'en revanche, ces derniers ont renoncé à l'indemnité due concernant l'étable construite par eux, sans obtenir en échange d'avantages ; que l'article L. 2044 du Code civil concernant une transaction, invoqué par la cour d'appel, ne saurait empêcher l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-77 du Code rural, alors qu'il n'y a pas eu de transaction relative à l'indemnité de sortie, mais simple renonciation aux droits du preneur ; que l'arrêt attaqué viole donc le texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la construction édifiée était sans commune mesure avec celle qui avait été autorisée et qu'il n'était pas non plus justifié d'une autorisation pour les autres travaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2207

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