Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-18.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.882
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière COTCH, dont le siège est sis ... (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant en exercice, Monsieur J.-P. Bares, domicilié en cette qualité à ce siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société TOUJAS et COLL, société anonyme dont le siège est sis ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société civile immobilière Cotch, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 1986), que la société civile immobilière Cotch a confié à la société Toujas et Coll l'établissement des plans et la fabrication des pièces de la charpente d'un restaurant d'altitude ainsi que la fourniture des éléments de la toiture ; que la charpente et la toiture devaient être montées sur place par une autre entreprise ;
Attendu qu'assignée en paiement par la société Toujas et Coll, la société civile immobilière Cotch reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en indemnisation des retards et désordres affectant les travaux, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société civile immobilière Cotch, si les retards et difficultés ont été dus à la livraison tardive et insuffisante par la société Toujas et Coll des plaques de couverture faisant partie de son marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la conduite du chantier ne peut exonérer l'entrepreneur que s'il est notoirement compétent ; qu'en l'absence de toute constatation d'une telle compétence notoire de la société civile immobilière, la cour d'appel ne pouvait exonérer la société Toujas et Coll de sa responsabilité sans violer les articles 1147 et 1792 du Code civil ; alors, enfin, que la mauvaise exécution de travaux antérieurs par un tiers ne peut exonérer l'entrepreneur, tenu par son devoir de conseil, de refuser de travailler sur de mauvaises bases ; que la cour d'appel ne pouvait donc exonérer la société Toujas et Coll sans méconnaître les articles 1147 et 1792 du Code civil" ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt qui, après avoir relevé que les retards et désordres n'étaient pas dus aux plans établis par la société Toujas et Coll avant l'étude du gros-oeuvre, retient que la commande de la société civile immobilière Cotch est datée du 1er octobre 1981 pour la charpente et du 21 octobre 1981 pour les panneaux sans qu'aucun délai ne soit fixé pour la livraison, que la charpente a été livrée courant octobre 1981 et les panneaux du 5 au 18 novembre 1981 sans aucune mise en demeure, que les matériaux livrés ont été agréés par le maître de l'ouvrage et l'entreprise chargée du montage et que le petit matériau, dont la quantité aurait été insuffisante, devait être fourni par le maître de l'ouvrage est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ces chefs ; Sur le second moyen :
Attendu que la société civile immobilière Cotch reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des intérêts de retard au taux de 1,25 % par mois à la société Toujas et Coll, alors, selon le moyen, "que la mention figurant sur une facture n'a pas de valeur contractuelle et ne peut justifier l'exclusion du taux légal des intérêts de retard, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1153 du Code civil" ;
Mais attendu que la société civile immobilière Cotch s'étant bornée à soutenir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la pénalité de 1,25 %, retenu par le tribunal, était disproportionnée avec le montant du litige et ne tenait pas compte de sa juste résistance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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