Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4XT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05512
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
INTIMEE
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] a été embauché le 1er juillet 2008 par la société BOUYGUES TELECOM en qualité de Cadre Support, le contrat de travail prévoyant un forfait annuel en jours de travail.
En 2010 il a été promu Cadre Support Transport Niv. 1, dans le service Support Réseau
Transmission et, en 2011, Cadre Support Transport, dans le service Support Niv.2 «Equipement Transmission ».
Le 9 juin 2017, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 22 juin.
IL a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 4 juillet 2017, ainsi motivée : 'Vous avez intégré Bouygues Telecom en 2008 et exercez actuellement la fonction de Support niveau 2 Accès, à la Direction des Opérations Réseau.
Les supports niveau 2 ont pour mission de :
- résoudre les incidents complexes de leur domaine,
- définir et mettre en oeuvre les méthodes de travail et outils d'exploitation pour permettre
de détecter et traiter durablement les incidents,
- fiabiliser les réseaux, c'est-à-dire, analyser les risques de dysfonctionnement et proposer en
prévention une solution.
En tant que référent sur les équipements du fournisseur Ciena, vous devez plus particulièrement exploiter lesdits équipements, assurer la gestion contractuelle avec notre fournisseur, être garant de la sécurité des équipements, suivre leur maintenance et faire évoluer leur exploitation en adéquation avec les évolutions du réseau.
En 2015, lors de votre EAE Objectifs, votre manager a précisé que « certains aspects de l'évolution du poste de SN2 restent néanmoins à améliorer tels que SPARE et contrat ». SPARE fait référence à l'exploitation des lots de pièces de maintenance des équipements Ciena. Le contrat visé est celui conclu entre Ciena et Bouygues Telecom.
Lors de votre EAE Objectifs 2016, votre manager a conclu « [M] doit adopter une attitude plus positive et constructive. A date, [M] ne se met pas dans la position d'un SN2 et ne répond pas aux attentes vis-à-vis de ses missions. Il faut désormais prendre de l'envergure et des initiatives pour construire l'exploitation et améliorer l'expérience client.
Le positionnement en tant que leader de l'exploitation est indispensable pour les collaborateurs SN2 transmission. Il faut être plus autonome et prendre en charge la gestion et le reporting des chantiers ».
A ce jour, nous constatons que la situation n'a pas évoluée. Vous ne réalisez pas deux des trois missions principales attribuées au support niveau 2.
En effet, concernant la définition et la mise en oeuvre des moyens d'exploitation, vous n'avez pas, malgré les demandes de vos hiérarchies successives et les moyens fournis, défini et organisé les méthodes de travail de l'ensemble des acteurs du réseau exploitant les équipements Ciena.
A titre d'exemple, au cours de l'année 2015, nous nous sommes aperçus que l'hyperviseur
(dont la fonction est de faire remonter grâce à des alarmes, les dysfonctionnements des
équipements de transmission Ciena) n'était pas relié aux équipements Ciena. Ainsi, les
contrôleurs et les techniciens ne pouvaient réaliser ni la supervision en temps réel des pannes, ni la maintenance préventive des équipements. Nous vous avons demandé de remédier à ce dysfonctionnement. Pour vous aider, nous avons commandé une prestation en 2016 auprès de Ciena et nous vous avons demandé de la piloter.
Dans votre EAE 2016, votre manager a constaté que le raccordement à l'hyperviseur n'avait
pu être réalisé en 2016 tel que prévu. Il vous a donc accordé un délai supplémentaire.
Cependant, depuis le début de l'année, vous n'avez toujours pas mis en oeuvre les moyens
permettant de mener à bien votre mission (aucune réunion de cadrage, aucun suivi et
reporting régulier, aucun compte-rendu).
C'est un de vos collègues qui a finalement pris en charge le sujet pour le mener à bien, en mars 2017.
Pour mémoire, nous vous avions déjà alerté lorsque vous n'avez pas assuré le pilotage de la
sécurisation des équipements Ciena. Face à votre absence de gestion du chantier, c'est déjà
un de vos collègues qui a dû mener le chantier à son terme.
Par ailleurs, en 2017, votre manager a construit de façon concertée, avec toute l'équipe, la
roadmap annuelle des activités de l'équipe. A cette occasion, des projets ont été attribués à
chaque collaborateur. Il vous a été demandé de mettre en oeuvre notamment la gestion du
SPARE 4200 (lots de maintenance d'exploitation Ciena), la remontée des données de
configuration des équipements Ciena de type 4200 et 6500. Il vous a été également demandé
d'établir une synthèse du contrat Ciena récapitulant l'ensemble des obligations des parties.
Les premiers éléments de réflexion devaient être fournis à votre manager le 21 avril au plus
tard.
Début juin, aucun plan d'action n'avait encore été transmis ou présenté à votre manager.
Concernant la fiabilisation des réseaux et la proposition d'actions préventives.
Il s'avère que vous intervenez au moment de l'incident mais vous n'analysez pas les causes
profondes et ne proposez aucun process pour y remédier.
Depuis mars 2015, nous avons identifié un risque de dysfonctionnement des équipements
Ciena (dénommés cartes flash) qui peut engendrer une perte de service pour nos clients.
Plus de deux ans après sa détection, cette anomalie subsiste. C'est votre manager qui a dû lui-même contacter Ciena le 6 juin 2017 pour organiser un rendez-vous.
Dans le cadre de votre mission et en tant que responsable du contrat Ciena, vous auriez dû
challenger le fournisseur pour qu'il apporte une réponse corrective définitive. A défaut, vous
vous êtes contenté d'effectuer des opérations de remplacement de cartes flash.
Vous n'avez pas traité la cause des dysfonctionnements mais seulement les symptômes.
Enfin, nous avons noté une difficulté à travailler en transverse avec les équipes des autres directions.
Vos interlocuteurs nous rapportent que vous êtes souvent sur la défensive.
Depuis plusieurs années, les objectifs de votre direction, soit l'amélioration de la qualité de service rendue au client et la maîtrise des coûts sont régulièrement rappelés. La résolution d'incident doit être exceptionnelle et l'objectif est de fiabiliser le réseau pour anticiper les incidents.
Aux vues de votre ancienneté, de votre expérience et de votre expertise sur les équipements Ciena, vous auriez dû être en mesure d'atteindre ces objectifs.
Compte tenu des faits reprochés et malgré les arguments que vous avez évoqué durant l'entretien, il apparaît donc nettement que vous n'atteignez pas les objectifs fixés dans le cadre de votre mission et ce, malgré l'accompagnement apporté par vos managers.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des télécommunications.
A la date de la rupture la rémunération brute mensuelle de Monsieur [O] s'élevait à 4.923,39 Euros.
Le 17 juillet 2018, Monsieur [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 mars 2020, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [O] de
l'ensemble de ses demandes.
Le 16 juin 2020, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 21 décembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [O] demande à la cour :
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de constater que les dispositions plafonnant les indemnités fixées à l'article L 1235-3 du code du Travail sont inapplicables en l'espèce, subsidiairement de dire qu'elles sont inapplicables en ce qu'elles violent les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne et doivent de ce seul fait être écartées en raison de leur inconventionnalité;
- de condamner la Société BOUYGUES TELECOM à lui payer 63.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Il sollicite l'allocation d'une somme de 4.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.
Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2023 auxquelles il est expressément renvoyé en
ce qui concerne ses moyens, la Société BOUYGUES TELECOM demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu des dispositions des articles L1232-1 et suivants du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié.
Pour déterminer les fonctions de M.[O] et donc l'insuffisance prétendue de l'intéressé à les exercer, la cour, en l'absence de tout avenant au contrat de travail et de descriptif spécifique dans une fiche de fonctions, ne peut que se référer à l'entretien d'objectifs du 12 août 2015 mentionnant, comme principales missions de l'intéressé 'réalisation des évolutions du réseau de transport en production, et astreinte support niveau 2 des OMC et Équipements Transmission du réseau mobile et fixe', avec fixation de cinq objectifs, (Gestion des incidents ; Réorganisation équipe ; développement de l'expertise, notamment '4 EWG CIENA par an' ; 'introduction 6500 et notamment 'intro du 100 et 200G chez Ciena, mise à jour du lot de Spare' ; participation à la mise en place des outils et au suivi du 'temps diff'.
A l'appui de ses griefs la Société Bouygues verse aux débats l'entretien d'évaluation 2016 mentionnant des objectifs non atteints sur la gestion des incidents, ou encore les 4 EWG par an, partiellement atteints sur d'autres objectifs, avec des développements et des appréciations telles que 'Il [[M]] n'a cependant pas assez monté en compétences sur le PSS en restant trop sur le WDM Ciena (...)', il 'doit plus intégrer le métier de SN2 au sens de faire moins à la place des autres des activités qui ne sont pas exploitation (...) ; savoir prendre plus de recul pour résoudre les problématiques mais aussi pour trouver les solutions pour ne plus reproduire (...), pour organiser son activité et trouver les solutions adaptées afin d'améliorer la qualité et l'exploitation. Être plus dans le préventif que dans le correctif (...). 'IL faut pousser et porter les exigences de l'exploitant auprès de la gestion de projets et challenger les ingéniéries (...), 'se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée en tant que SN2, c'est ce que l'on attend d'un SN2"
Mais force est de constater que ces diverses appréciations, formulées de façon très imprécise, ne sont pas confortées par des éléments objectifs.
L'employeur fait référence, dans la lettre de licenciement, au fait que l'hyperviseur ne soit pas relié aux équipements Ciena. Elle prétend, dans ses écritures, avoir demandé à M.[O] de procéder au raccordement nécessaire à la bonne gestion des dysfonctionnements, avoir même commandé une prestation d'accompagnement auprès de Ciena, avoir constaté en début d'année 2017 que rien n'avait été mis en oeuvre par le salarié, lui avoir accordé pour ce faire un délai supplémentaire, toujours en vain, le projet ayant été mené en définitive à son terme au mois de mars 2017 grâce à un autre salarié de la direction des opérations réseau.
Néanmoins, l'analyse des missions et objectifs ne révèle pas de demande spécifique sur ce raccordement ni aucun mail adressé en ce sens à l'intéressé, la seule pièce produite étant un mail du 3 mai 2016 de M.[U] adressé à plusieurs destinataires, parmi lesquels M.[O] ne figure pas, dans laquelle est évoquée 'la possibilité pour Ciena de fournir une ressource francophone type de prestation de service' (...) devant permettre d'atteindre' (...) 'le raccordement à un hyperviseur pour le suivi des alarmes en temps réel pour notre cockpit de supervision' et sollicitant des propositions. Contrairement à ce que prétend l'employeur, ce mail n'est pas de nature à démontrer qu'il s'agissait d'une demande d'accompagnement destinée à M.[O]. Ce dernier de son côté verse une multitude de pièces relatives à la remontée des dysfonctionnements, sur lesquelles l'employeur ne fait aucune observation. En l'absence d'élément permettant d'imputer à M.[O] un défaut de raccordement, ce grief doit être écarté.
Sur la 'Roadmap' annuelle des activités de l'équipe, et l'absence de plan d'action à propos, notamment, de la gestion du 'Spare 4200", la remontée des données et l'établissement d'une synthèse du contrat Ciena, l'employeur explique que ces projets avaient été confiés à M.[O], qu'une première échéance était prévue semaine 16, échéance non respectée par l'intéressé lequel, au mois de juin 2017, n'avait proposé aucun plan d'action. Elle verse aux débats un mail du 31 janvier 2017 du supérieur hiérarchique de M.[O], M.[C], qui lui demande sur quels chantiers il souhaitait se positionner ; un document 'Power Point' intitulé 'Roadmap 2017, proposition à partage, discussion pour établissement de la feuille de route', suivi d'un mail de M.[C] du 25 avril adressé aux collaborateurs leur demandant un point sur leurs chantiers respectifs suite à l'échange Power point.
Ces documents, notamment 'Roadmap 2017", comportent des injonctions générales mais pas d'instructions ni surtout de délais précis, et la société ne verse aucune pièce susceptible de démontrer que M.[O] est resté inactif suite au mail du 25 avril,comme il le lui est reproché dans la lettre de licenciement, l'intéressé versant aux débats, là encore, des échanges de mails et de documents sur la remontée des données de configuration des équipements Ciena de type 4.200 et 6.500. Quant à la gestion des 'Spare parts' (pièces de rechange) M.[O] réplique, sans être contredit, qu'un service distinct y était dédié, supprimé par Bouygues, et repris par le service logistique avec un prestataire extérieur, lui-même n'intervenant que comme sachant ou superviseur.
Concernant la fiabilisation des réseaux et la proposition d'actions préventives, la société se réfère à l'entretien annuel 2016 et à l'attestation de M.[P], le directeur déploiement et exploitation réseaux. Ce dernier reprend les reproches énoncés dans la lettre de licenciement, tels qu'ils lui ont été rapportés par le supérieur hiérarchique de M.[O], M.[C], en ajoutant qu'il avait le souvenir que '[M] procédait au remplacement des cartes flash défectueuses' mais sans 'challenger Ciena pour permettre d'identifier l'origine des difficultés'. Or dans le mail du 27 avril 2017 auquel l'employeur se réfère dans ses écritures, M.[C] demande en effet un historique sur les cartes flash, auquel l'intéressé répond le lendemain de façon très précise, en expliquant toutes ses interventions et verse aux débats un échange d'emails du 4 mai 2017 entre lui et M.[C] qui démontre qu'il a pris des initiatives, notamment fait établir un devis pour le remplacement, aux frais de la société Ciena, des cartes défectueuses, qu'il l'a transmis à son supérieur et les échanges postérieurs font apparaître que la responsabilité des dysfonctionnements ne peut en aucun lui être imputée. La société n'explique pas d'ailleurs quelles sont les initiatives qu'elle lui reproche de ne pas avoir mis en oeuvre.
Au vu de ces éléments, la cour considère que le lien entre les fonctions et objectifs de M.[O] et l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas suffisament établi.
Quant au comportement imputé à l'intéressé, à savoir la difficulté à travailler 'en transverse ' avec les équipes des autres directions, et le fait qu'il soit 'sur la défensive', aucune pièce ne vient étayer ce grief, contredit au demeurant par les appréciations faites dans ses entretiens d'évaluation
Il convient en conséquence, d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M.[O] prétend n'avoir pas retrouvé d'emploi après son licenciement, sans produire aucune pièce sur cette situation de chômage qu'il allègue. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[O], du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement telles qu'elles ressortent des pièces produites, il convient de lui allouer, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, la somme de 40.000 Euros en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant de l'indemnité ayant été fixé par la Cour, les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de Monsieur [O] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société BOUYGUES TELECOM à payer à Monsieur [O] la somme de 40.000 Euros en réparation de son préjudice ;
Condamne la Société BOUYGUES TELECOM à payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Société BOUYGUES TELECOM.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE