Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJI4
ORDONNANCE
Le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [J], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [P] [E], né le 22 Janvier 1990 à [Localité 2] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [E], né le 22 Janvier 1990 à [Localité 2] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 02 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2023 à 12h38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [E], pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par la CIMADE de [Localité 3] pour Monsieur [P] [E], né le 22 Janvier 1990 à [Localité 2] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, le 05 juin 2023 à 11h26,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [P] [E], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 juin 2023 à 10h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête en date du 2 juin 2023, le préfet de la Gironde a informé l'autorité judiciaire ce que Monsieur [P] [E], né le 22 janvier 1990, au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Gironde le 2 avril 2023 et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une ordonnance de maintien en rétention administrative prise le 4 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux confirmée par la cour d'appel le 5 mai 2023.
Les autorités consulaires sénégalaises ont été relancées le 27 avril, le 17 mai et enfin le 30 mai 2023. La nationalité sénégalaise ayant été attestée par la services de la police aux frontières, la délivrance du laissez-passer n'est toujours pas intervenue à ce jour.
L'absence de ce document est assimilable à une perte de documents de voyage et justifie selon l'autorité préfectorale la demande de prolongation de la rétention administrative.
Un routing à destination du pays d'origine de Monsieur [E] a été réservé pour le 7 juin 2023.
Il est donc sollicité une prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 2 juin 2023, délai permettant de garantir l'aboutissement de cette procédure de reconduite à la frontière.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2023 à 12h38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [E] pour une durée de 15 jours.
Par l'intermédiaire de la CIMADE à [Localité 3] suite à son transfert afin d'assurer sa sécurité, Monsieur [E] a formé appel de la décision le 5 juin 2023 à 11h26. Son appel est accompagné d'un mémoire. Il soutient que le procureur de la république de Bordeaux n'a pas été informé de son transfert, il n'y a pas non plus d'informations de sa mise à l'isolement dans sa fiche CRA. En dernier lieu il invoque un défaut de diligences. Il prétend qu'il est au centre de rétention depuis le 3 avril 2023, il n'a pas été auditionné par son consulat. La copie de son passeport aurait dû être renvoyée plus tôt car la préfecture était en possession de tout son dossier depuis le début puisqu'il est entré en France de manière régulière, avec un visa regroupement familial. Les diligences seraient tardives et la prolongation ne se justifie pas. Il est donc sollicité la remise en liberté de l'intéressé.
Son conseil a communiqué des conclusions le 6 juin 2023 à 9h43, il sollicite la somme de 1300 € pour frais irrépétibles, et reprend les arguments soutenus par Monsieur [E] dans sa demande d'appel. Il est soutenu que les perspectives d'éloignement ne sont pas avérées. Depuis le 30 mai 2023, la préfecture n'a effectué aucune diligence. L'administration ne justifie pas avec certitude qu'un tel document sera délivré par les autorités consulaires. Le maintien en rétention n'est donc pas justifié.
Le représentant de la préfecture a sollicité que les conclusions du conseil de Monsieur [E] soient rejetées car irrecevables.
Monsieur [E] n'a pas souhaité faire de déclarations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
Les conclusions du conseil de Monsieur [E] sont un complément à l' appel formé au CRA de [Localité 3] dans le délai légal est dans les formes requises par l'intéréréssé . Il y a donc lieu de les déclarer recevables.
- Sur l'irrespect de l'article L742'5 du CESEDA par l'autorité préfectorale
Au visa de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 du CESEDA lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir après délais.
Il résulte des éléments produits au dossier que l'autorité préfectorale a réalisé l'ensemble des investigations nécessaires à la reconduite dans le temps de la troisième prolongation de Monsieur [E] dans son pays d'origine.
En effet, l'intéressé ne peut invoquer sa propre turpitude, il lui incombait de produire son passeport en original en cours de validité qu'il prétend, dans son audition en date du 2 avril 2023 par les policiers lors de l'enquête de fragrance, avoir perdu. Il aurait dû à tout le moins en conserver une copie par-devers lui.
L'échange entre l'autorité préfectorale et les autorités consulaires sénégalaises font état des exigences de ses dernières qui ont débuté dès le lendemain du placement au CRA de Monsieur [E], exigences qui vont pouvoir être effectives.
Il figure en effet au dossier une correspondance comprenant la copie du passeport de Monsieur [E] en cours de validité qui permet d'établir que le laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai.
Il y a donc une réelle possibilité que le laissez-passer soit délivré avant le 17 juin 2023, date de la fin de la troisième prolongation, même en l'absence pour le moment de reconnaissance par le consulat du Sénégal de la nationalité sénégalaise de Monsieur [E], il incombera bien évidemment à l'autorité préfectorale de relancer les autorités consulaires sénégalaises dans ce court laps de temps afin de solliciter l'établissement du laissez-passer après reconnaissance de Monsieur [E] comme ressortissant sénégalais.
Contrairement à ce qui est avancé par l'intéressé dans ses écritures, tant le procureur de la Bordeaux que celui de Toulouse ont été informés du transfert du CRA de [Localité 1] vers le CRA de [Localité 3] de Monsieur [E] le 3 juin 2023 pour des raisons de sécurité (mail du samedi 3 juin 2023 à 12h38).
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
- Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E]
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [E] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accomplie les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Lara TAHTAH.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juin 2023 à 11h38 ;
Accordons à Monsieur [P] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Lara TAHTAH ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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