Cour d'appel, 01 juillet 2008. 07/03513
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03513
Date de décision :
1 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 1er JUILLET 2008
(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)
No de rôle : 07 / 03513
Monsieur Patrick X...
c /
S. A. AIR FRANCE
SYNDICAT CGT AIR FRANCE
SYNDICAT SPASAF CFDT AIR FRANCE
SYNDICAT CGT FO AIR FRANCE
Nature de la décision : AU FOND-SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 27 juin 2007 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt en date du 17 février 2006 de la Cour d'Appel de TOULOUSE- 4ème Chambre Sociale- 2ème Section, suite à un jugement rendu le 30 mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN, suivant déclaration de saisine en date du 06 juillet 2007,
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur Patrick X..., né le 03 septembre 1953 à LAVAUR (81500), de nationalité Française, profession technicien, demeurant ...,
Représenté par Maître Michel SABATTE de la S. C. P. Michel SABATTE-Véronique L'HOTE & Cécile ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
S. A. AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1, Rue Frantz Joseph Strauss-Bâtiment Croix du Sud-Air France Industries-31700 BLAGNAC,
Représentée par Maître Baudoin de MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS,
SYNDICAT CGT AIR FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1, Rue Frantz Joseph Strauss, 31700 BLAGNAC,
SYNDICAT SPASAF CFDT AIR FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Le Dome-Bâtiment 5, Etage no 4-5, Rue de la Haye, B. P. 11201- Tremblay en France-95703 ROISSY CDG CEDEX,
SYNDICAT CGT FO AIR FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1, Rue Frantz Joseph Strauss, 31700 BLAGNAC,
Non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*****
***
*
Monsieur Patrick X... a été engagé en 1979 comme technicien de structure par Air France. Il a occupé des responsabilités syndicales à partir de 1984 et a exercé notamment les fonctions de délégué du personnel et conseiller prud'hommes, fonction qu'il exerce toujours.
Le 14 octobre 2002, il a fait grève à compter de 11 heures du matin.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement d'une heure de salaire et faire juger que le temps de repas quand il est en horaire administratif n'était pas un temps de grève et il demandait des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il a été débouté de ses demandes par jugement en date du 30 mars 2004 et sur appel de Monsieur X..., la Cour d'Appel de Toulouse, par arrêt en date du 17 février 2006, a confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes de rappel de salaire, relativement à l'exercice du droit de grève.
Il l'a également débouté de sa demande au titre de la discrimination syndicale formulée pour la première fois en cause d'appel.
Enfin, il l'a débouté de ses réclamations de rappel de salaire dues en raison de l'exercice de son mandat de conseiller de prud'hommes.
Sur pourvoi de Monsieur X..., par arrêt en date du 27 juin 2007, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi sur la retenue des salaires pour raison de grève et sur le rappel de primes par rapport à son statut de conseiller prud'hommes.
En revanche, la Cour a estimé qu'en relevant que Monsieur X... avait deux ans de retard par rapport aux autres et avait dit qu'il n'y avait pas lieu à dis-crimination sans rechercher les éléments objectifs qui justifiaient cette différence, la Cour d'Appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt seulement sur ce point.
Monsieur X... a saisi la Cour d'Appel de Bordeaux désignée comme Cour de renvoi.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X... demande à la Cour de retenir l'existence de discrimination salariale, de condamner Air France à lui verser 49. 788 € en réparation du préjudice ainsi cause et de le confirmer au coefficient 398, 1443.
Par conclusions déposées le 19 mai 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Air France demande le rejet des demandes de Monsieur X....
Motivation
En raison du dispositif de l'arrêt de cassation, seule la demande de
Monsieur X... au titre de la discrimination syndicale est soumise à la juridiction de renvoi.
Sur l'existence de la discrimination
Il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination d'apporter des éléments pouvant justifier de l'apparence d'une discrimination.
En l'espèce, Monsieur X... dont il n'est pas contesté que depuis 1982, il exerce des responsabilités syndicales au sein de la CGT et qu'il a eu plusieurs mandats électifs, soutient qu'il n'a pas eu un déroulement de carrière normal entre 1983 et 1984 et surtout entre 1986 et 1991.
Monsieur X... produit un panel de salariés dont il démontre qu'ils ont eu un avancement plus rapide que lui, lui-même n'ayant bénéficié que d'une promotion liée à un examen auquel il avait été reçu.
Si l'arrêt de cassation apparaît avoir écarté toute notion de discrimination sur la période de 1982 à 1984, il sera en tout état de cause observé que la société Air France justifie de ce que les annotations concernant Monsieur X... n'étaient pas bonnes et qu'il avait passé un an plus tard que les salariés auxquels il demande à être comparé une série de tests et d'examens, sans que l'employeur puisse être considéré comme responsable de ce décalage.
Sur la période postérieure allant de 1986 à 1991 il ressort des éléments produits que sur cette période, Monsieur X... est resté au même coefficient de 251, ayant bénéficié du coefficient 251, le 1er juillet 1985 et du coefficient 262 au 1er janvier 1991.
Le rapprochement de sa situation avec quatre autres salariés engagés à la même époque et au même niveau que lui, permet effectivement d'établir que ses collègues ont eu des changements de coefficients plus rapides, sur cette période, étant observé qu'aucun des documents produits ne montre qu'un salarié soit resté cinq ans et demi au même coefficient.
Par la suite Monsieur X... produit des courbes d'évolution de carrière qui démontrent qu'effectivement, il a bénéficié de promotions et d'augmentations de salaire comparables à celles des autres, sans rattraper le retard pris sur la période précédente.
Pour critiquer la thèse de Monsieur X..., la société Air France insiste sur le fait que jusqu'au 1er octobre 1994, Monsieur X... relevait du statut du personnel navigant au sol et les articles 30, 31 et 32 du statut ne présentaient pas un déroulement automatique de carrière mais liaient les promotions et avancements à des réussites à des examens et aux qualités professionnelles telles qu'elles pouvaient être appréciées par le supérieur hiérarchique.
Des dispositions à peu près semblables ont été reprises dans le règlement du personnel au sol qui est applicable depuis le 1er janvier 1994.
Elle conteste également le panel proposé par Monsieur X... en l'estimant trop étroit.
Il y a lieu de considérer que Monsieur X... justifie pour la période de 1986 à 1991 d'une apparence de discrimination, aucun changement n'intervenant dans son coefficient alors que les salariés engagés en même temps que lui et arrivés à un niveau comparable bénéficiaient d'augmentation de salaire à un rythme plus rapide, aucun d'entre eux n'étant resté plus de quatre ans au même coefficient, de l'aveu même de la société Air France.
La société Air France est mal fondée à soutenir que le panel de comparaison proposé par Monsieur X... est insuffisant alors qu'elle même n'en propose aucun.
Pour justifier par des éléments objectifs, ce retard inhabituel dans le changement de coefficient de Monsieur X..., son employeur met en avant certaines carences professionnelles et il produit aux débats des évaluations professionnelles de l'appelant pour les années 1989 et 1990.
L'entretien d'évaluation de septembre 1989 indique qu'un effort doit être fait en terme de disponibilité.
En septembre 1990, il est relevé que des progrès sont constatés dans l'assiduité.
La même mention est portée sur l'entretien de septembre 1991.
Il n'est mentionné aucune autre critique sur la prestation de travail de l'appelant.
Même si la société Air France réfute cet argument, ces éléments donnés pour justifier une stagnation dans la carrière de Monsieur X... ne sont pas recevables dans le cas d'un salarié occupant des mandats syndicaux qui par définition prennent une partie de son temps de travail et qui portent atteinte à sa disponibilité et à son assiduité, l'employeur reconnaissant dans ses écritures que sur cette période effectivement Mon-sieur X... remplissant un mandat électif au sein de l'entreprise.
De ce fait, cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel, doit être reçue en son principe.
Sur la réparation du préjudice causé à Monsieur X...
La réparation du préjudice causé à Monsieur X... par cette dis-crimination doit intervenir de deux manières :
* d'une part, il sera accordé des dommages-intérêts à Monsieur X... pour pallier le manque à gagner dont il a eu à pâtir de 1986 au jour du prononcé de l'arrêt.
* d'autre part, l'employeur doit effectivement reconnaître à Monsieur X... un coefficient supérieur afin de faire cesser les effets de la discrimination.
Pour ce qui est de l'appréciation du préjudice causé à Monsieur X..., il y a lieu de prendre en compte la perte de salaire subie depuis le 1er janvier 1989, étant observé qu'en moyenne les salariés bénéficiaient d'un changement de coefficient au moins tous les trois ans, le décalage de coefficient avec les salariés dans la même situation que lui n'ayant pas été rattrapé.
Il doit être également considéré que cette perte de salaire a un effet sur le calcul des droits à retraite de Monsieur X....
Compte tenu des justificatifs fournis par le salarié, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 40. 000 € les dommages-intérêts qui répareront le préjudice subi par Monsieur X....
En outre, il ressort du panel proposé par Monsieur X... que le coefficient moyen auquel sont parvenus les salariés placés dans les mêmes conditions, est de 398, 1443.
Il y a lieu d'enjoindre la société Air France de reconnaître à Monsieur X..., ce coefficient s'il ne l'a pas déjà atteint avec effet au 1er juillet 2008, jour du prononcé de l'arrêt.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1. 500 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant sur renvoi de cassation et sur une demande présentée pour la première fois en cause d'appel.
Condamne la société Air France à verser à Monsieur X... des dommages-intérêts d'un montant de 40. 000 € (quarante mille euros) pour discrimination syndicale.
Dit qu'à compter du 1er juillet 2008, le coefficient de Monsieur X... sera de 398, 1443 s'il ne l'a pas déjà atteint.
Condamne la société Air France à verser à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1. 500 € (mille cinq cents euros).
Met les dépens à la charge de la société Air France.
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD
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