Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2023. 2304032
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2304032
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mai 2023 et 2 juin 2023, Mme D C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de lui délivrer une carte mobilité inclusion.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le département du Val-d'Oise conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante la CMI sollicitée, sans limitation de durée, à compter du 14 décembre 2022, par une décision du 29 novembre 2023.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme C A B a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 1er mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, son recours a été rejeté.
2. Par une décision du 29 novembre 2023, intervenue en cours, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a fait droit à la demande de Mme C A de se voir délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A B et au département du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. MonteagleLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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