Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Robert X...,
2°) Madame Y... Chantal épouse X..., demeurant tous deux à Douala (Cameroun), BP 896,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1°) les ETABLISSEMENTS GIBRAT BATI ELEC, dont le siège social est à Figeac (Lot), ...,
2°) Madame Odette Z..., syndic à la liquidation des biens de la SARL BATILOT, demeurant à Figeac (Lot), Place Champollion,
3°) la société à responsabilité limitée BATILOT, dont le siège est à Figeac (Lot), Roussilhes,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Piwnica-Molinie, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat des Ets Gibrat Bati Elec, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, l'existence d'une convention entre les époux X... et la société Gibrat Bati Elec et l'absence de preuve du règlement des travaux exécutés par cette société, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes ;
d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment