Cour de cassation, 19 novembre 1998. 98-85.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-85.003
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, 5ème chambre, en date du 23 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols, viols aggravés, vol avec arme commis en récidive et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 28 octobre 1998, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Philippe X... contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 28 janvier 1998, qui, pour viols, viols aggravés, vol avec arme, commis en récidive, et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;
Que, dès lors, ladite décision étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, le 23 juillet 1998 a rejeté la demande de mise en liberté présentée dans la même procédure par l'intéressé sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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