Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 21/01874 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUDB
[D]
C/
[H]
[L]
Société SPFPL [H]
Société SPFPL [L]
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE SAINT-BENOIT
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 07 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 29 OCTOBRE 2021 rg n°: 21/00310
APPELANTE :
Madame [Y] [D] Pharmacien biologiste
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMES :
Madame [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Société SPFPL [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Société SPFPL [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE SAINT-BENOIT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL Laboratoire de biologie médicale de [Localité 8] exploite un laboratoire de biologie médicale réparti sur deux sites': le PSE pôle sanitaire Est dans les locaux du groupe hospitalier de la Réunion fermé au public et un site en centre-ville de Saint Benoît.
Entre le 19 janvier 2011 et le 1er janvier 2018, la SELARL comptait quatre associés.
En vertu d'un acte de cession de parts en date du 25 septembre 2017, Mme [D] et la SPFPL [Y] [D] a acquis 101 parts sociales de Monsieur [O], sous conditions suspensives notamment de son admission comme cogérante et biologiste co-responsable de la collectivité des biologistes.
Dans l'attente, un contrat de prestations de services a été signé le 2 octobre 2017 avec Mme [D].
La réalisation des conditions suspensives et la cession de parts à Mme [D] a été constatée par acte en date du 14 février 2018.
Au 17 décembre 2019, le capital social était réparti entre trois associés gérants et biologistes co-responsables':
Mme [H] et la SPFPL [H]
Monsieur [L] et la SPFPL [L]
Mme [D] et la SPFPL [D]
En vertu d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 décembre 2017, Mme [D] a acquis une part d'associée au sein de la société, devenant ainsi associée exerçant, outre l'acquisition de 101 parts supplémentaires dans le cadre d'une cession de parts sous conditions suspensives.
Cette cession sera entérinée le 14 février 2018 par l'acquisition des parts effectué par la SPFPL [D] au prix de 1.683.333,34 €.
A la suite de dissensions internes entre les associés, une assemblée générale sera convoquée à la date du 7 janvier 2020.
Cinq résolutions ont été adoptées, dont deux relatives à':
La révocation de Mme [D] en qualité de cogérante du laboratoire.
L'exclusion de Mme [D] en qualité d'associée.
Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir annuler les résolutions de l'assemblée générale.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 24 novembre 2020, le tribunal a notamment :
-Débouté Mme [D] de ses demandes de nullité de la résolution prévoyant sa révocation en qualité de gérante du laboratoire de biologie médicale du [Localité 8] et par voie de conséquence de ses demandes de réintégration en qualité de cogérante, d'allocations de sommes au titre des pertes de rémunération, d'allocation de sommes pour préjudice allégué du caractère brutal et vexatoire de la révocation et pour préjudice moral,
Jugé que l'exclusion de Mme [D] en qualité d'associée décidée lors du vote de l'assemblée générale du 7 janvier 2020 était nulle et ordonné sa réintégration.
Annulé la résolution prise par l'assemblée générale du 7 janvier 2020 relative au rachat de la part sociale de Mme [D],
Dit qu'en conséquence sont nulles et de nul effet les assemblées générales subséquentes à l'assemblée générale du 7 janvier 2020.
Par arrêt en date du 29 avril 2021, la cour de céans a notamment':
-Confirmé le jugement en ce qu'il a':
-Débouté Mme [D] de ses demandes de nullité de la résolution prévoyant sa révocation en qualité de gérante du laboratoire de biologie médicale du [Localité 8] et par voie de conséquence de ses demandes de réintégration en qualité de cogérante, d'allocations de sommes au titre des pertes de rémunération, d'allocation de sommes pour préjudice allégué du caractère brutal et vexatoire de la révocation et pour préjudice moral,
- Jugé que l'exclusion de Mme [D] en qualité d'associée décidée lors du vote de l'assemblée générale du 7 janvier 2020 était nulle et ordonné sa réintégration.
- Annulé la résolution prise par l'assemblée générale du 7 janvier 2020 relative au rachat de la part sociale de Mme [D],
Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau':
Débouté Mme [D] de sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical à compter du 7 janvier 2020,
Dit que le refus d'accès opposé à Mme [D] aux moyens d'exploitations de la SELARL est fautif.
Condamné le laboratoire de biologie médicale de [Localité 8] à payer à Mme [D] la somme de 43.306 euros en indemnisation de son préjudice jusqu'au 14 janvier 2021.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte d'huissier du 7 janvier 2021, Mme [D] [Y] a fait assigner en référé d'heure à heure Monsieur [T] [L], Mme [G] [H], la société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, la SPFPL [L] et la SPFPL [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir':
Ordonner à Monsieur [T] [L], Mme [G] [H], la société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoit, la SPFPL [L] et la SPFPL [H], sous astreinte, de donner accès à Mme [D] aux moyens d'exploitation de son activité professionnelle pour une rémunération identique à celle de Mme [H] et de Monsieur [L] sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir';
Ordonner à la SELARL société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, biologises co-responsables Mr [L] et Mme [H] de payer à Mme [D] par provision la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si Monsieur [T] [L], et Mme [G] [H] ne s'étaient pas opposés de manière fautive à son exercice professionnel, soit la somme de cent douze mille euros (112.000€) à la date des présentes, sauf à parfaire.
Condamner in solidum et par provision Monsieur [T] [L], Mme [G] [H], la société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, biologistes co-responsables, à verser à Mme [D] la somme de cent mille euros (100.000€) au titre de la résistance abusive et réitérée à tirer les conséquences du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 24 novembre 2020 et de l'arrêt de la cour d'appel du 20 avril 2021 donnant accès à Mme [D] aux moyens d'exploitation de son activité professionnelle';
Condamner in solidum et par provision Monsieur [T] [L], Mme [G] [H], la société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, biologistes co-responsables, la somme de cinquante mille euros (50.000€) en réparation de son préjudice moral';
Condamner in solidum et par provision Monsieur [T] [L], Mme [G] [H], la société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, biologistes co-responsables, à lui verser la somme de vingt-cinq mille euros (25000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [D] [Y] exposait qu'elle était jusqu'au 7 janvier 2020 biologise médical cogérante et associée au sein de la société Laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît. A la suite de dissensions entre associés, Monsieur [L] et Madame [H] ont convoqué une assemblée générale en date du 7 janvier 2020 au cours de laquelle une résolution relative à son exclusion du mandat de cogérante et d'associée a été votée.
Elle invoquait le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 24 novembre 2020 et l'arrêt de la cour en date du 20 avril 2021 qui ont annulé son exclusion en qualité d'associée, ordonné sa réintégration et condamné les défendeurs à lui régler la somme de 46.306€ à titre de dommages et intérêts pour la période du 7 janvier 2020 au 14 janvier 2021.
Elle soulignait que ses associés s'opposaient à son retour dans la structure l'empêchant de reprendre son activité professionnelle, malgré ces décisions.
En réplique, Monsieur [T] [L], Madame [G] [H], la société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, la SPFPL [L] et la SPFPL [H] s'opposaient à l'ensemble des demandes.
Ils soulignaient que la cour avait annulé uniquement la délibération l'excluant en qualité d'associée mais avait rejeté sa demande de réintégration en qualité de biologiste médicale. Ils ajoutaient que l'action en réintégration touche au fond du droit ce qui exclut toute décision de référé, que son refus de réintégration est d'une part légitime et d'autre part repose sur l'absence de tout contrat entre la demanderesse et le laboratoire.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge des référés a:
- Rejeté la demande d'irrecevabilité formée par Monsieur [T] [L], Mme [G] [H], la société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, la SPFPL [L] et la SPFPL [H].
- Constaté l'existence de contestations sérieuses quant aux demandes formées par Mme [D] [Y].
- Dit n'y avoir lieu à référé et en conséquent,
- Rejeté les demandes présentées par Mme [D] [Y].
- Condamné Madame [D] [Y] à verser à Monsieur [T] [L], Madame [G] [H], la société laboratoire de biologie médicale de [Localité 8] la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné Madame [D] aux dépens.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021 au greffe de la cour, Madame [D] a formé appel de l'ordonnance.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance en date du 13 décembre 2021.
Par voie de conclusions déposées, via le RPVA, le 18 décembre 2021 suivies de nouvelles conclusions le 14 février 2022, elle demande à la cour de':
Infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonner à Monsieur [T] [L], Madame [G] [H], la société laboratoire de biologie médicale de [Localité 8], la SPFPL [L] et la SPFPL [H], sous astreinte, de donner accès à Madame [D] aux moyens d'exploitation de son activité professionnelle pour une rémunération identique à celle de Madame [H] et de Monsieur [L], sous astreinte de 1000€ par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir.
Ordonner à la SELARL société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, biologises co-responsables Monsieur [L] et Madame [H] de payer à Madame [D] par provision la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si Monsieur [T] [L], et Madame [G] [H] ne s'étaient pas opposés de manière fautive à son exercice professionnel.
En conséquence,
Condamner la SELARL société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, biologises co-responsables Monsieur [L] et Madame [H] à verser à Madame [D]'
A titre principal la somme de deux cent soixante-dix-sept mille cinq cent trente-trois euros (277.533€) à la date du 31 décembre 2021 ce montant étant à parfaire,
A titre subsidiaire, la somme de cent soixante mille cinq cent trente-trois Euros (160.533€) à la date du 31 décembre 2021, somme à parfaire.
Condamner in solidum et par provision Monsieur [T] [L], Madame [G] [H], la société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, biologistes co-responsables, à verser à Madame [D] la somme de cent mille Euros (100.000€) au titre de la résistance abusive et réitérée à tirer les conséquences du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 24 novembre 2020 et de l'arrêt de la cour d'appel du 20 avril 2021 donnant accès à Madame [D] aux moyens d'exploitation de son activité professionnelle';
Condamner in solidum et par provision Monsieur [T] [L], Madame [G] [H], la société laboratoire de biologie médicale de [Localité 8], biologistes co-responsables, la somme de cinquante mille Euros (50.000€) en réparation de son préjudice moral
Débouter la SELARL société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, biologises co-responsables Monsieur [L] et Madame [H] de toutes leurs demandes.
Condamner in solidum et par provision Monsieur [T] [L], Madame [G] [H], la société laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, biologistes co-responsables, à lui verser la somme de quinze mille Euros (15.000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Les intimés sollicitent de la cour de:
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la demande de Mme [D] tendant à voir ordonner sous astreinte à la SELARL de donner accès aux moyens d'exploitation de son activité professionnelle pour une rémunération identique à celle perçue par Mme [H] et Monsieur [L],
Confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses autres dispositions
Subsidiairement si par impossible la cour faisait droit aux demandes de dommages et intérêts
Réduire à de plus justes proportions le quantum des sommes réclamées.
Condamner Madame [D] à leur payer la somme de 10;000 € en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Madame [D] du 14 février 2022 et celles des intimés en date du 15 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Sur la procédure
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Les intimés invoquent l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel, juridiction saisie de la même demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical à compter du 7 janvier 2020, demande rejetée.
L'appelante s'y oppose soutenant que le premier juge a écarté à bon droit cette fin de non-recevoir.
En vertu des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes personnes et formée par elles et contre elles, en la même qualité.
L'arrêt de la cour d'appel de ce siège par arrêt en date du 20 avril 2021 a notamment':
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a':
- Débouté Mme [D] de sa demande d'annulation de la résolution de la décision du 7 janvier 2020 prononçant sa révocation en qualité de gérant, d'allocations de sommes pour préjudice allégué au titre du caractère brutal et vexatoire de la révocation et pour préjudice moral,
- Annulé la résolution prise par l'assemblée générale du 7 janvier 2020 relative au rachat de la part sociale de Mme [D]';
- Dit que l'exclusion de Mme [Y] [D] en qualité d'associée lors du vote de l'assemblée générale du 7 janvier 2020 était nulle et ordonné sa réintégration à ce titre.
- Débouté Mme [D] de sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médicale.
- Infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Débouté Mme [D] de sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical, à compter du 7 janvier 2020,
- Dit que le refus d'accès opposé à Mme [D] aux moyens d'exploitation de la SELARL opposé par celle-ci était fautif.
- Condamné le laboratoire d'analyse médicale de Saint Benoît à lui verser la somme de 46.306 € à titre d'indemnisation de son préjudice jusqu'au 14 janvier 2021.
Cet arrêt est devenu définitif à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 septembre 2022, qui a rejeté les pourvois.
Sur quoi,
Sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel sus-évoqué, il n'est pas contestable que les parties au litige sont identiques.
S'agissant de l'objet de la demande et de son fondement, Mme [D] avait demandé au tribunal et à la cour, à titre principal, sa réintégration en qualité de biologiste médicale pour reprendre son activité professionnelle à compter du 7 janvier 2020 et à titre subsidiaire sa réintégration en qualité de gérante de la SELARL à compter du 7 janvier 2020.
Dans le cadre de la présente instance et de ses dernières écritures, elle sollicite qu'il soit ordonné à la SELARL Laboratoire de biologie médicale de [Localité 8] et aux biologistes co-responsables Madame [G] [H] et Monsieur [T] [L] de lui donner accès aux moyens d'exploitation de son activité professionnelle, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration en qualité d'associée.
S'agissant de la réintégration en qualité de biologiste médical, la cour précisait que Mme [D] n'était pas salariée mais associée de la SELARL laboratoire de biologie médicale de [Localité 8] étant précisé que la biologie médicale est une discipline médicale, pas un statut.
Elle ajoutait que Mme [D] ne précisant pas les modalités d'une éventuelle réintégration (collaborateur, contrat de travail) qui n'est prévue que par les dispositions du code du travail qui ne sont pas applicables au litige, sa demande de réintégration sous astreinte en qualité de biologiste médical devait être rejetée.
La demande de condamnation à autoriser l'accès aux moyens d'exploitation sous astreinte est distincte de celle présentée à la cour d'appel au fond qui était une demande de réintégration en qualité de médecin biologiste.
La cour a distingué les deux actions dès lors qu'elle a, à la fois refusé la réintégration en qualité de médecin biologiste et considéré dans le même temps que le refus d'accès aux moyens d'exploitation était fautif, ce qui permettait l'octroi de dommages et intérêts.
Elle ne se heurte pas en conséquence à l'autorité de la chose jugée.
Cette demande de fin de non-recevoir sera donc rejetée.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le fond
Sur la demande d'accès au laboratoire de biologie médicale de Saint Benoit
Vu l'article 544 du code civil;
Vu l'article 835 du code de procédure civile qui prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui n'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L131-1 du Code de procédure civile ajoute
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances font apparaître la nécessité.
Il n'est pas contesté que Mme [D] a présenté quatre demandes successives de réintégration dans le laboratoire d'analyses médicales qui se sont heurtées à trois refus de la part de la SELARL Laboratoire de biologie médicale de [Localité 8].
La première demande de réintégration au sein du laboratoire à la suite d'un premier courrier en date du 10 décembre 2020.
Les deux autres associés lui opposeront un refus par courrier en date du 11 décembre 2020.
La deuxième demande est intervenue par courrier en date du 7 mai 2021 à la suite du pourvoi en cassation.
Un refus lui sera notifié par courrier du même jour.
La troisième demande est intervenue par courrier en date du 13 juillet 2021 à la suite de sa réinscription au tableau de la section E de l'ordre des pharmaciens.
Un refus lui sera notifié par courrier de SELARL Laboratoire de biologie médicale de [Localité 8] en date du 19 juillet 2021.
La dernière demande de réintégration sera formulée par courrier en date du 20 octobre 2022.
La SELARL Laboratoire de biologie médicale de [Localité 8] s'opposait une dernière fois à cette demande par courrier en date du 27 octobre 2022.
Ce refus d'accès fera l'objet d'un constat d'huissier en date du 10 novembre 2022 établi à la demande de Mme [D].
Les intimés soutiennent que les associés investis ou non investis d'un mandat social doivent pouvoir, comme pour tout associé souhaitant user des moyens d'une société justifier d'un contrat prévoyant les modalités d'exercice et ou de mise à disposition.
Il n'est pas contestable que les locaux et le matériel d'exploitation appartiennent à la SELARL laboratoire d'analyses médicales de [Localité 8].
A ce jour, il n'est pas sérieusement contestable que Mme [D], qui a perdu la qualité d'associée cogérante n'est pas en mesure de justifier d'une telle convention.
L'appelante soutient que le juge des référés a indiqué à tort dans sa décision qu'elle ne produisait aucun contrat la liant à la SELARL Laboratoire de biologie médicale de [Localité 8]. Elle invoque le contrat en date du 2 octobre 2017 qui est un contrat à durée indéterminée, qui a fixé sa rémunération.
Les intimés soutiennent que, bien que qualifié de contrat à durée indéterminé, il aurait pris fin le 14 février 2018 lorsque Mme [D] a acquis les qualités de cogérante et de biologiste co-responsable de la société pour une durée indéterminée.
Sur quoi,
Il résulte des pièces produites au dossier qu'à compter du 1er janvier 2018, Mme [D] a acquis la qualité d'associée cogérante et co-responsable de la SELARL Laboratoire de biologie médicale de [Localité 8].
A compter de cette date, il est effectivement démontré qu'elle a donc changé de statut et qu'elle n'est plus prestataire de services avec une rémunération forfaitaire de 14.000 € par mois, mais cogérante et coresponsable du laboratoire.
A ce titre, il est démontré qu'elle a effectivement perçu une rémunération forfaitaire d'un montant de 14.000 Euros dès sa nomination en qualité co-gérante fixée par les assemblées générales annuelles (cf notamment le procès-verbal d'assemblée générale en date du 24 juin 2019 pièce numéro 19 des intimés)
Ce procès-verbal d'assemblée générale qui clôt l'exercice de l'année 2018 fait état':
. De la distribution des bénéfices de l'exercice soit la somme de 714.251,12€ au prorata du nombre de parts détenu par chaque associé. (2029€ par part).
. Du versement de la rémunération de gérance fixée à la somme annuelle de 168.000€ versée à chacun des trois gérants, soit la somme de 14.000 € par mois.
Il n'est donc pas sérieusement contestable que cette rémunération mensuelle n'est plus un salaire, mais une rémunération de cogérante.
Le contrat de prestations de services du 17 octobre 2017 a manifestement pris fin.
Sa réinscription auprès du conseil de l'ordre des pharmaciens constitue un préalable indispensable à sa poursuite d'activité en qualité de médecin biologiste mais ne lui ouvre pas pour autant l'accès aux moyens de production du laboratoire.
Certes, la cour d'appel a considéré dans sa décision que le refus de la SELARL Laboratoire de Biologie Médicale de [Localité 8] de lui permettre l'accès au moyen de production était fautif.
Mais en parallèle et préalablement, elle a refusé la demande de réintégration de Mme [D] en qualité de médecin biologiste sous astreinte considérant qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires.
La demande d'autorisation d'accès aux moyens d'exploitation du laboratoire présentée par Mme [D] sous astreinte impliquerait de contraindre les parties à conclure un accord sur les conditions d'exercice de sa fonction de médecin biologiste (contrat de collaboration ou autre, conditions de rémunération...) au sein de la société.
Cette contrainte est sérieusement contestée par les intimés soutenant notamment que le retour de Mme [D] au sein du laboratoire est totalement inenvisageable au regard de l'ensemble des fautes qui ont été retenues par la cour pour valider la délibération de l'assemblée générale qui a prononcé son exclusion en qualité d'associée cogérante.
Il n'appartient donc pas au juge des référés, comme le premier juge l'a rappelé à bon droit, d'imposer aux parties de conclure un accord fixant les conditions du retour de Mme [D] au sein du laboratoire de biologie médicale, sachant par ailleurs que ce retour dans son principe est sérieusement contesté.
Il n'est pas démontré par ailleurs que le refus d'accès au moyens d'exploitation constituerait un trouble manifestement illicite au regard de l'ensemble des éléments sus-évoqués.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de Mme [D] aux fins d'accéder aux moyens d'exploitation du laboratoire pour reprendre son activité professionnelle se heurte à des contestations sérieuses, qui relèvent manifestement du juge du fond et sera donc rejetée.
Le juge des référés étant le juge de l'évidence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'autorisation d'accès aux moyens d'exploitation du laboratoire présentée par Mme [D] sous astreinte.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de provision
I-Sur la demande de provision à valoir sur la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle avait pu continuer à exercer son activité de médecin biologiste au sein du laboratoire.
Mme [D] sollicite à ce titre l'octroi d'une provision d'un montant de 277.533€ sur la base de la hausse de rémunération votée pour l'année 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 ou à défaut une provision d'un montant de 160.533€ pour la même période à défaut de prendre en compte la hausse de rémunération sus-évoquée.
Elle invoque la décision de la cour d'appel qui a considéré que le refus d'accès aux moyens d'exploitation était fautif et lui alloué à ce titre des dommages et intérêts. Elle ajoute que le refus persistant de réintégration de la part des intimés lui cause donc un préjudice manifeste qui justifie sa demande de provision. Elle conteste l'ordonnance de référé qui a rejeté cette demande soutenant qu'il n'y a aucune incertitude sur la rémunération qu'elle devait percevoir au regard de la décision de la cour qui a autorité de chose jugée.
Les intimés s'y opposent soulignant que cette demande se heurte à des contestations sérieuses. Ils soulignent que le refus de réintégration ne peut être considéré comme fautif au regard du comportement de l'appelante qui a justifié sa révocation en qualité d'associée cogérante. Ils ajoutent que le préjudice invoqué doit être fortement relativisé dans la mesure où il n'est pas contesté que cette dernière a facilement retrouvé du travail dans le cadre d'autres structures et a revendu ses parts.
Sur quoi,
Si la cour d'appel a effectivement considéré dans son arrêt que le refus d'accès au moyens d'exploitation du laboratoire d'analyses médicales de Madame [D] était fautif et condamné la SELARL laboratoire de biologie médicale de [Localité 8] à lui verser des dommages et intérêts en réparation sur la base d'une rémunération de 14000€ par mois, elle a également par la même décision refusé sa réintégration en qualité de médecin biologiste, estimant que les conditions n'étaient pas réunies.
Or la demande de provision effectuée repose sur le versement de sa rémunération en qualité de médecin biologiste, soit dans le cadre du contrat de prestations de services initial, soit dans le cadre de sa fonction d'associée cogérante, dont son exclusion a été validée par la cour, soit dans un autre cadre à définir.
Comme cela a été sus-évoqué, son retour dans la structure se heurte à des contestations sérieuses, relatives notamment à l'exigence d'un contrat pour permettre une reprise d'activité. Or les rémunérations ne peuvent être que la contrepartie d'un travail effectif au sein du laboratoire.
Ces seuls éléments suffisent à démontrer que l'exercice par Mme [D] de sa profession de médecin biologiste au sein du laboratoire de biologie médicale de [Localité 8] pour la période invoquée jusqu'au 31 décembre 2021 se heurte à des contestations sérieuses.
Si la qualité d'associée de Madame [D] a été confirmée par la cour d'appel, ce qui doit lui ouvrir droit à la perception de bénéfices au prorata des parts détenues comme en 2018 et 2019, force est de constater que l'appelante n'a pas sollicité de provision sur ce fondement, sans doute en raison de la revente des parts détenues par la SPFPL [D].
En conséquence la demande de provision, fondée uniquement sur des pertes de rémunérations, sera rejetée.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
II-Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en raison de son refus abusif de réintégration au sein du laboratoire.
Mme [D] sollicite une provision d'un montant de cent mille Euros (100.000€) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant du caractère abusif de son refus de réintégration.
Elle invoque la décision de la cour d'appel qui a reconnu le caractère fautif de son refus d'accès aux moyens d'exploitation du laboratoire et lui accordé des dommages et intérêts.
Les intimés s'y opposent et demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef rappelant que la cour a rejeté sa demande de réintégration en qualité de médecin biologiste.
Sur quoi,
Comme cela a été sus-évoqué, Si la cour d'appel a effectivement considéré dans son arrêt que le refus d'accès au moyens d'exploitation du laboratoire d'analyses médicales de Madame [D] était fautif et condamné le laboratoire de biologie médicale de [Localité 8] à lui verser des dommages et intérêts en réparation sur la base d'une rémunération de 14000€ par mois, elle a également par la même décision refusé sa réintégration en qualité de médecin biologiste estimant que les conditions n'étaient pas réunies.
La démonstration du caractère manifestement abusif du refus réitéré d'accès aux moyens d'exploitation du laboratoire de biologie médical est donc sérieusement contestable en référé.
C'est donc à bon droit que le juge des référés a rejeté cette demande.
L'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
III-Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en raison de son refus abusif de réintégration au sein du laboratoire et du préjudice moral en résultant
Mme [D] sollicite une provision d'un montant de cinquante mille Euros (50.000€) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral résultant du caractère abusif de son refus de réintégration. Elle invoque la dégradation de son état de santé corroborée par des certificats médicaux dont la portée ne peut être sérieusement contestée. Elle souligne qu'il est admis en droit que le refus de réintégration d'un salarié fait naître un préjudice moral qui peut être réparé par provision.
Les intimés s'y opposent et demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef. Ils contestent la portée des éléments médicaux versés aux débats pour justifier le préjudice invoqué.
Sur quoi,
La cour relève que Mme [D] n'était pas salariée du laboratoire mais que son activité de médecin biologiste s'exerçait dans le cadre de sa qualité d'associée cogérante. C'est à la suite de cette perte de qualité que le litige sur la poursuite de son activité de médecin biologiste au sein de la structure a pris naissance et a donné lieu aux décisions sus-évoquées.
Elle invoque la dégradation de son état de santé et verse aux débats deux certificats médicaux.
Le premier en date du 23 décembre 2019 établi par le docteur [P] qui relate les faits suivants':
Mme [D] décrit un état d'épuisement psychologique et physique évoluant depuis environ un an, sous tendu par des problèmes relationnels avec ses associés. Elle se plaint d'insomnies avec réveils précoces en milieu de nuit, une anxiété, une perte de l'élan vital et un manque d'intérêt pour les activités sportives, artistiques et culturelles.
Il existe une anorexie avec amaigrissement de quatre kilos.
Tous ses symptômes évoquent enfin un syndrome dépressif réactionnel à des conditions de travail dégradées. Mme [D] vit cette situation comme un harcèlement avec des humiliations répétées et décrit un sentiment de profonde injustice. Elle se sent épuisée au bout du rouleau.
Il convient de relever que ce certificat repose principalement sur les seules déclarations de Mme [D], seule l'anorexie étant physiquement constatée par le médecin qui n'a pas pu vérifier la réalité des éléments circonstanciels évoqués.
La portée de ce premier certificat, communiqué en première instance, est donc toute relative.
En appel, Mme [D] communique un deuxième certificat médical établi par le docteur [P] à nouveau le 8 décembre 2021 qui précise':
Mme [D] présentait un état d'épuisement psychologique et physique dû à un conflit avec ses associés. Deux ans plus tard je ne constate pas d'évolution favorable de son état de santé. L'anorexie et le syndrome dépressif persistent. Je conseille un suivi psychologique pour l'aider à surmonter les épreuves qu'elle traverse.
Ce deuxième certificat médical appelle les mêmes observations que le premier, précision étant apportée qu'il émane du médecin traitant de Mme [D] à sa demande et non d'un médecin expert auprès de la cour d'appel.
Leur force probante est donc sujette à caution. La cour note par ailleurs que Mme [D] ne justifie, malgré cet avis médical, d'aucun suivi psychologique à ce jour.
Enfin si la mésentente entre les associés et les procédures qui s'en sont suivi sont de nature à générer un stress incontestable, les fautes de gérance retenues par la cour à l'encontre de Madame [D] peuvent conduire à contester sérieusement la réalité et l'ampleur du préjudice moral invoqué.
En conséquence la demande de provision en référé doit également être rejetée.
L'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL Laboratoire de biologie médicale de [Localité 8] et aux biologistes co-responsables Mme [G] [H] et Monsieur [T] [L] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel.
Mme [D] [Y] devra leur verser la somme de quatre mille Euros (4000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Vu les articles 696
Mme [D] [Y] qui succombe, supportera les dépens, lesquels ne comprennent pas les frais de constat d'huissier.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
Condamne Mme [D] [Y] à verser la somme de quatre mille Euros (4.000 €) à Monsieur [T] [L], Madame [G] [H], la société SELARL laboratoire de biologie médicale de Saint Benoît, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne Mme [D] [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT