Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00475 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY2U
Numéro de minute :
DEMANDERESSE :
S.C. BAMBOU
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 479 038 614, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BIO-TEA-FLOR
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 882 663 222, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile (SC) BAMBOU a donné à bail à la SARL BIO TEA FLOR un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] suivant acte du 31 mars 2020, prenant effet le 1er aout 2020, et moyennant un loyer annuel de 26 400 euros hors taxe, soit un loyer mensuel de 2 200 euros, dont 480 euros de provision pour charges annuelles.
Par acte du 5 juillet 2024, la SC BAMBOU a fait assigner la SARL BIO TEA FLOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, la condamner à lui payer une provision de 6 254.37 à valoir sur les loyers et charges impayés avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges dus, une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, et prendre acte de la saisie conservatoire de créances en date du 7 juin 2024.
Copie exécutoire le :
à : Me Caillaud
A l’audience, le demandeur a soutenu le terme de ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne morale, la SARL BIO TEA FLOR n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu'à défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 31 mai 2024 et du décompte des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 6 254.37 euros, loyer de juin 2024 compris.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueux.
Un commandement de payer, valant mise en demeure, délivré le 30 mai 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SARL BIO TEA FLOR de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Le preneur devra quitter les lieux sans délai et le bailleur pourra être assisté du concours de la force publique et d’un serrurier afin d’exécuter la présente décision.
Le maintien dans les lieux de la SARL BIO TEA FLOR causant un préjudice à la SC BAMBOU, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 3.051,44 euros.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SC BAMBOU l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL BIO TEA FLOR à payer à la SC BAMBOU la somme provisionnelle de 6 254.37 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation dus au 7 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 comprise, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 31 mai 2024 sur la somme de 3 381.29 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Constate la résiliation du bail au 30 juin 2024 du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SARL BIO TEA FLOR ou de tous occupants de son chef,
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne la SARL BIO TEA FLOR à payer à la SC BAMBOU une indemnité mensuelle d’occupation de 3.051,44 euros à compter du 5 juillet 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne la SARL BIO TEA FLOR à payer à la SC BAMBOU la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL BIO TEA FLOR aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la formalité relative à l’interrogation du greffe du tribunal de commerce, de la dénonciation de la présente assignation,
Déboute la SC BAMBOU du surplus de ses demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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