Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06302 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N52L
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21700281
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise SEILLER substituant Me Guy DE FORESTA de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [S] [L] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 22/03/23
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 5 mai 2017 la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (ci-après la caisse) notifie à la société (snc) affinage-conditionnement (ci-après la société) la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par son salarié, M. [O] [P] le 26 avril 2017.
Le 3 octobre 2017 la société, après saisine le 5 juillet 2017 de la commission de recours amiable de Caisse, saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron afin que la décision du 5 mai 2017 lui soit déclarée inopposable.
Le 23 novembre 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron déboute la société de l'ensemble de ses demandes.
Le 14 décembre 2018 la société interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- à titre principal décider que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalité de la survenance d'un accident de travail le 26 avril 2017;
- à titre subsidiaire juger que la décision de prise en charge lui est inopposable à défaut pour la caisse d'avoir diligenté une instruction en présence de réserves.
La caisse sollicite la confirmation avec condamnation de la société, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, l'erreur de latéralité contenue dans la déclaration de travail initiale sans réserves rédigée par l'employeur ne pouvant produire effet d'absence de prise en charge d'une pathologie constatée par certificat médical initial.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 23 novembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la société ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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