Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-17.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.075

Date de décision :

5 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogea, société anonyme, venant aux droits de la Compagnie française de conduites d'eau, dont le siège social est sis ... ci-devant et actuellement même ville 3, Cours Ferdinand de Lesseps, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit : 1 / de la société Anversoise de dépôts d'hypothèques (DIPO), dont le siège est ..., 2 / de la société Groupe Michel Pinet et Verdon plage, dont le siège est ..., 3 / de M. Joseph X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'actif des sociétés Groupe Michel Pinet et Verdon plage, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Anversoise de dépôts d'hypothèques (DIPO), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SOGEA fait grief à l'arrêt déféré (Nîmes, 2 mars 1994) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel par elle formé à l'encontre du jugement rendu sur sa contestation de l'état de collocation dressé par le commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société Verdon-Plage alors, selon le pourvoi, qu'en refusant, en matière d'appel-nullité, de faire application du délai de droit commun d'un mois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 538 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de redressement judiciaire, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée ; qu'ayant constaté que la société SOGEA, qui avait régulièrement reçu signification du jugement susvisé le 8 février 1993, avait relevé appel le 8 mars 1993, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 762 du Code de procédure civile, applicable en la cause, conformément aux dispositions de l'article 148, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le recours irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogea à payer à la société DIPO la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2086

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz