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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-13.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.665

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Paulette X..., veuve A... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure, Marie-Claire Y..., née le 18 décembre 1978, 2°/ M. Michel Y..., demeurant ensemble à "Moguéro", en Plougonven (Finistère), 3°/ la caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes-d'Armor, dont le siège est à Landerneau (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de M. Emile Z..., demeurant à La Villeneuve (Finistère), Plougonven, 2°/ de la société à responsabilité limitée Harscoat, dont le siège social est à Morlaix (Finistère), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y... et de la caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes-d'Armor, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Harscoat ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... qui se trouvait de nuit, en un endroit dépourvu d'éclairage public, sur le milieu de la chaussée, a été heurté par une automobile conduite par M. Z... qui a elle-même été percutée à l'arrière par une camionnette appartenant à la société Harscoat (la société) ; que blessé, M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. Z... qui a appelé en garantie la société ; que la caisse mutuelle de réassurances agricole du Finistère et des Côtes-d'Armor est intervenue à l'instance ; que M. Y... étant décédé, ses héritiers ont repris la procédure ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande et retenir à la charge de M. Y... une faute inexcusable, l'arrêt retient qu'il se trouvait de nuit, hors agglomération, au milieu d'une chaussée dépourvue d'éclairage et alors que les conditions atmosphériques étaient mauvaises, afin de forcer un automobiliste à s'arrêter pour le prendre à son bord, que M. Y... n'était pas confronté à un danger nécessitant l'intervention immédiate d'un tiers et que son comportement incohérent et dangereux ne pouvait s'expliquer que par son complet état d'ivresse ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Z... et la société Harscoat, envers les consorts Y... et la caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes-d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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