Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-18.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.767
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société anonyme Crédit logement, dont le siège social est ... (8e) ci-devant, et actuellement ... (3e),
2 / La société anonyme Compagnie foncière de crédit, dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jérôme Y..., demeurant ... (16e),
2 / de la société civile foncière Marx X...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Les Cîmes du Mont d'Arbois,
4 / de la société anonyme
Y...
,
5 / de la société anonyme
Y...
international,
6 / de la SCI du ...,
7 / de la SCI Marx X..., ces six sociétés ayant leur siège social ... (16e), défendeurs à la cassation ;
En présence de :
La société anonyme Le Crédit foncier, dont le siège social est ... (1er) ci-devant, et actuellement services contentieux, ... (2e),
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Pradon, avocat des sociétés Crédit logement et Compagnie foncière de crédit, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Crédit foncier ;
Donne défaut contre M. Y..., la SCI Les Cîmes du Mont d'Arbois, la société civile foncière Marx X..., les sociétés Y... et Y... international et contre les SCI du ... et Marx X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un premier arrêt rendu dans un litige opposant M. Y... et diverses sociétés à la société Crédit logement et à la Compagnie foncière de crédit, M. Y... et les sociétés de son groupe ont saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ; que les parties adverses ont invoqué la nouveauté de la demande ;
Attendu que, pour accueillir la requête en omission de statuer, la cour d'appel retient que le Crédit logement "n'avait jamais fait une exception d'irrecevabilité tirée de sa nouveauté" ; qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la nouveauté d'une demande en appel constitue une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ne ce qu'il a dit la requête en omission de statuer recevable et bien-fondée, l'arrêt rendu le 22 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers les sociétés Crédit logement et Compagnie foncière de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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