Texte intégral
ARRET N°460
N° RG 21/02372 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKYX
[L]
[D]
C/
[R]
[G]
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A.S. [S] [H]
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE
E.U.R.L. [T] [N] ARCHITECTE- ATELIER 77
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02372 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKYX
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [B] [L]
né le 03 Mai 1960 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [F] [D]
née le 04 Juin 1962 à[Localité 16])
[Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMES :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 14]
E.U.R.L. [T] [N] ARCHITECTE- ATELIER 77
[Adresse 7]
[Localité 14]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
ayant tous les trois pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. [S] [H]
[Adresse 19]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 11]
[Localité 9]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Compagnie d'assurance MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, assureur décennal et professionnel de la SAS [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur décennal et professionnel de la SAS [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant toutes les deux pour avocat Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Adeline MUSSAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [L], propriétaires des villas Caprice et Palmiers situées [Adresse 18], ont fait ravaler les façades courant 2009-2010.
Un contrat de maîtrise d'oeuvre était conclu le 2 juillet 2008 avec M. [N], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF).
La mission confiée était limitée au dossier du permis de construire et à la mise au point des marchés de travaux.
Les travaux étaient confiés à la société [S] [H] ([S]),assurée auprès des compagnies MMA.
La maîtrise d'oeuvre d'exécution était confiée à M. [G], assuré auprès de la société Smabtp selon contrat du 19 novembre 2019.
La société Weber et [I] (Weber) émettait des préconisations le 24 avril 2009 après visite du chantier le 17 avril 2009.
Le marché était formalisé le 3 novembre 2009 par M. [N].
La réception des travaux est intervenue le 15 septembre 2020.
La facture établie le 10 novembre 2010 par la société [S] pour un montant de 36 580, 52 euros a été intégralement réglée.
Des désordres sont apparus sur les enduits extérieurs.
La société [S] est intervenue courant octobre, décembre 2010.
Les maîtres de l'ouvrage l'ont de nouveau mise en demeure le 10 septembre 2013.
La société [S] a déclaré un sinistre le 18 octobre 2013 à son assureur décennal, la société Covea Risks qui a refusé sa garantie le 2 décembre 2013.
Une expertise amiable était diligentée courant février 2014.
M. [Y] constatait dans son rapport du 28 février 2014 des décollements de l'enduit Weber, des zones de désolidarisation de l'enduit de dressement, un enduit farineux, la désolidarisation du mortier de réparation et de jointoiement.
Par actes des 8 et 9 juillet 2014, les époux [L] ont assigné M. [N], l'eurl [N], la société MAF, M. [G], la société [S], la société Covea Risks devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
L'expertise ordonnée le 14 août 2014 était étendue le 4 février 2015 à la société Weber sur assignation des époux [L] en date du 4 février 2015.
En cours d'expertise, les époux [L] ont vendu l'ensemble immobilier selon compromis de vente du 26 mai 2015 réitéré le 11 juin 2015.
L'acte de vente stipule : 'litige en cours : Le vendeur déclare qu'il a actuellement un litige en cours avec l'entreprise [S] [H].
Le vendeur et l'acquéreur se sont accordés pour qu'il n'y ait pas de subrogation dans les droits et obligations pouvant résulter de ce litige.
En conséquence, le vendeur fera son affaire personnelle de ce litige sans que l'acquéreur puisse être recherché à ce sujet. '
L'expert [V] a déposé son rapport le 23 mars 2017.
Les acquéreurs ont fait effectuer des travaux de reprise, travaux qu'ils ont financés.
Par actes des 2,14 août, 15 décembre 2017, les époux [L] ont fait assigner les sociétés [S], Weber, 'le cas échéant ', M. [N], la MAF, M. [G], la Smabtp aux fins de condamnation à leur payer les sommes de :
-160 000 euros, à titre subsidiaire,55 000 euros en réparation du préjudice matériel subi
-10 000 euros en réparation des préjudices moral et de jouissance
-2700 euros au titre des honoraires d'expertise privée.
Ils ont visé les anciens articles 1134,1147, 1382,1792 et suivants du code civil.
Par acte du 1er décembre 2017, la société [S] a fait assigner l'architecte, la société MMA, M. [G], la société Smabtp.
M. [G] a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, subsidiairement, au débouté, à la garantie de la société Weber, M. [N], la société MAF.
L'architecte et la société MAF ont conclu à l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [L], à titre subsidiaire, au débouté, à la garantie de M. [G], des sociétés [S], Weber, de leurs assureurs.
La société [S] a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement au débouté, à la garantie des sociétés MMA, Weber, Maf, de M. [N], à la réduction des sommes allouées.
Les sociétés MMA, assureur décennal de la société [S], venant aux droits de la société Covea Risks ont conclu à l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [L], subsidiairement à la garantie de M. [N], des sociétés MAF et Weber.
La société Weber a conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandes, subsidiairement, à la garantie de la société [S], de M. [N], de M. [G], de leurs assureurs.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a notamment statué comme suit :
'-déclare les époux [L] irrecevables en leur action pour défaut de qualité pour agir
-déboute M. [N], les sociétés [S] [H], [N] architecte atelier 77, MAF, Weber Saint Gobain, MMA de leurs demandes d'indemnité de procédure
-condamne les époux [L] aux dépens de l'instance comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.'
Le premier juge a notamment retenu que :
La présente instance est engagée après la vente de l'immeuble alors que l'expertise judiciaire ordonnée à la requête des vendeurs était en cours.
Les maîtres de l'ouvrage après l'aliénation de l'immeuble ne disposent plus de l'action en responsabilité décennale, voire de l'action contractuelle qui ont été transférées de plein droit à leurs acquéreurs.
La clause de l'acte de vente mentionnant le litige opposant le vendeur à l'entreprise [S] et l'accord des parties sur l'absence de subrogation des acquéreurs dans les droits pouvant résulter de ce litige ne peut, outre son imprécision, exclure l'acquéreur du bénéfice de la garantie décennale.
Cette clause ne vise qu'un seul constructeur à l'exclusion des autres constructeurs attraits à la cause.
Au moment de la vente, aucune instance n'était en cours.
Il est constant que les vendeurs ne sont pas recherchés par leurs acquéreurs, n'ont pas entrepris avant la vente des travaux, ne seront pas à même de les faire réaliser.
L'action engagée tend à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la diminution du prix de l'immeuble vendu en l'état. Les vendeurs doivent justifier d'un intérêt direct et certain à agir.
Le préjudice ne peut être estimé au coût de reprise des désordres.
Il n'est fait nulle mention à l'acte de vente d'une négociation du prix en considération des travaux sur la façade.
Toute vente immobilière est par essence sujette à négociation.
L'attestation rédigée par l'agence immobilière ne permet pas à elle seule de retenir une dévalorisation du bien à hauteur de 160 000 euros.
La fixation du prix de vente dépend de multiples facteurs.
Les époux [L] sont irrecevables pour défaut de droit d'agir.
LA COUR
Vu l'appel en date du 26 juillet 2021 interjeté par les époux [L]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 2 février 2023, les époux [L] ont présenté les demandes suivantes :
-INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE DU 13 JUILLET 2021 en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il :
-déclare les époux [L] irrecevables en leur action pour défaut de qualité pour agir,
-les condamne aux dépens de l'instance, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-les déboute de leurs demandes,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
S'ENTENDRE DIRE les époux [L] RECEVABLES ET BIEN FONDÉS en leurs actions et demandes,
S'ENTENDRE CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS [S] [H], les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la SA WEBER ET [I] et le cas échéant avec Monsieur [A] [G], la SMABTP, Monsieur [T] [N], la SARL [T] [N], et la MAAF à leur payer les sommes suivantes :
-en réparation du préjudice matériel subi :
-à titre principal : la somme de 160.000, 00 EUROS,
-à titre subsidiaire : la somme de 55.000,00 EUROS,
-en réparation du préjudice moral et de jouissance la somme de 10.000,00 EUROS
- au titre des honoraires d'Expert des particuliers exposés la somme de 2.700,00 EUROS
-DÉBOUTER LES INTIMÉS DE L'ENSEMBLE DE LEURS DEMANDES MOYENS FINS ETCONCLUSIONS EN CE QU'ILS SONT DIRIGÉS À L'ENCONTRE DES ÉPOUX [L]
-S'ENTENDRE CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS [S] [H], les MMA et la SA WEBER ET [I] et le cas échéant avec M. [G], la SMABTP, M. [N], la SARL [T] [N], et la MAAF à leur payer la somme de 15.000, 00 EUROS au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais des deux procédures de référé et d'expertise
A l'appui de leurs prétentions, les époux [L] soutiennent en substance que :
-Ils ont intérêt et qualité à agir.
-Le vendeur conserve un droit d'action à l'encontre du locateur d'ouvrage lorsqu'une clause de l'acte de vente lui a réservé cette action d'une part, lorsqu'il justifie d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente d'autre part.
-Le prix de vente a été défini en considération du contentieux en cours.
-Ils ont permis à leurs acquéreurs par une réduction de prix à due concurrence de réaliser et financer les travaux nécessaires. Le prix de vente a été défini sur cette base.
-Le vendeur a conservé la charge de la procédure, ses droits et actions.
-C'est le seul sens cohérent qui puisse être donné à la clause de l'acte de vente.
-Le vendeur a conservé le bénéfice de ses droits. L'action a été conventionnellement réservée.
-Ils ont subi personnellement avant la cession des préjudices esthétiques et de jouissance.
-Ils ont supporté des frais pour régler amiablement le litige.
-Indépendamment de la clause qui leur réserve l'action, ils ont un intérêt personnel, direct, certain à agir.
-La responsabilité décennale de l'entreprise [S] est engagée.
-L'expert indique que les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à destination.
-Il importe peu que la société [S] ait pris conseil auprès de la société Saint Gobain.
Elle était titulaire du marché, est garante du produit appliqué, de la technique employée.
-La société Weber a été consultée. Elle a mal conseillé le 24 avril 2009, a engagé sa responsabilité délictuelle.
L'action n'est pas prescrite. Les vendeurs n'ont eu connaissance des faits leur permettant d'agir contre la société Weber que durant les opérations d'expertise.
-Si la cour estime que les autres intervenants ont une part de responsabilité elle prononcera une condamnation in solidum de l'ensemble des intimés.
-S'agissant des demandes formées contre l'architecte, l'irrecevabilité tirée de la non saisine préalable du conseil régional de l'ordre relevait de la compétence du conseiller de la mise en état.
-Subsidiairement, il n'est pas établi qu'ils ont consenti à la clause. Les conditions générales n'ont pas été produites.
-S'agissant des préjudices, ils chiffrent le préjudice matériel à l' évaluation du coût des travaux tel qu'il a été chiffré par l'acquéreur, soit 160 000 euros.
Ce coût a été pris en considération dans la détermination du prix. L'agent immobilier le confirme.
-La diminution du prix de vente est un préjudice indemnisable, certain.
-Certes, l' expert judiciaire a évalué le coût des travaux à 55 000 euros HT. Cette estimation n'a pas été débattue. Elle ne figurait pas dans le pré-rapport.
L'expert a limité les travaux à certaines parties des façades. Or, les façades formaient un tout, devaient être reprises intégralement.
-Ils ont subi des préjudices personnels en lien avec les démarches techniques, judiciaires, les déplacements nécessaires, ont exposé des frais d'entretien.
-Ils ont exposé des frais d'expertise privée (cabinet Arthex 28 février 2014).
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 février 2023, la société [S] [H] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1792 du Code civil,
-Confirmer le jugement du 13 juillet 2021 et rejeter la demande des époux [L]
En tout état de cause,
-Débouter les époux [L] de l'intégralité de leur demande,
-Condamner les sociétés MMA, SAINT GOBAIN WEBER, [T] [N] et la MAF à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
-Réduire à de bien plus justes proportions la demande au titre du prétendu préjudice matériel,
-Débouter les époux [L] de leur demande au titre du prétendu préjudice de jouissance,
-Condamner solidairement les époux [L], la société SAINT GOBAIN WEBER et la MAF à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner les époux [L] solidairement avec la société SAINT GOBAIN WEBER et la MAF, à prendre en charge l'intégralité des dépens incluant les frais de référé et d'expertise.
A l'appui de ses prétentions, la société [S] [H] soutient en substance que :
-Les demandes sont infondées que ce soit sur le fondement décennal ou contractuel.
-Les époux [L] n'ont pas intérêt à agir sur le fondement décennal. Ils ont vendu.
-Leurs acquéreurs ne les recherchent pas en responsabilité.
-La clause n'évoque pas un droit d'action des vendeurs.
-La négociation à la baisse n'est pas établie. Ils ont vendu leurs biens plus de 2 millions d'euros.
-L' acte de vente est silencieux. La clause est imprécise. Il est impossible de considérer qu'ils sont subrogés dans les droits de leurs acquéreurs.
-Les époux [L] n'ont subi aucun dommage, n'ont pas fait les travaux de reprise.
-En tout état de cause, le désordre ne lui est pas imputable.
-L'expert n'a pas mis en cause ses travaux.
-A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société MMA, son assureur décennal et par la société Weber qui a engagé sa responsabilité quasi délictuelle.
-L'action n'est pas prescrite. La société [S] a été assignée en référé le 8 juillet 2014, assignée au fond courant août 2017.
Elle a conclu contre la société Weber le 13 avril 2018, avait 5 ans pour agir.
Ses préconisations ont été défaillantes. L'expert estime que les enduits préconisés n'étaient pas adaptés aux surfaces à enduire.
Elle n'a pas choisi le mortier, s'était justement adressée à la société Weber, fabricant de produits de réparation, dont le technicien a défini les modes opératoires.
L'expert a exclu une défaillance dans la mise en oeuvre des mortiers ou dans le contrôle de l'exécution. Le mortier conseillé était inadapté à l'agressivité des vents dominants chargés d'eau salée et de sable.
-Le choix a été validé par l' architecte.
-Les clauses contractuelles entre le maître de l'ouvrage et l' architecte lui sont inopposables.
-Le préjudice matériel serait la moins-value. Il ne peut être calculé sur la base de devis obtenus postérieurement à la vente.
-L'expert judiciaire avait chiffré le coût des travaux à la somme de 55 000 euros.
-Ni le compromis, ni l'acte de vente ne font état d'une négociation relative aux façades.
-Les préjudices de jouissance, moral, les frais exposés ne sont pas établis.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2022, les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et suivants,1382 et suivants anciens du code civil,
-CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 13 juillet 2021, en ce qu'il a déclaré les époux [L] irrecevables à agir sur un fondement décennal
En tout état de cause,
-DEBOUTER les époux [L] ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l'encontre des MMA venant aux droits de COVEA ;
-CONDAMNER les époux [L] à verser aux MMA la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance
Subsidiairement,
-CONDAMNER in solidum la société [N], la MAF et la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à titre principal, frais et accessoires ;
-CONDAMNER in solidum les sociétés [N], la MAF et SAINT GOBAIN WEBER FRANCE à leur verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux entiers dépens de l'instance
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés MMA soutiennent en substance que:
-Les époux [L] n'ont pas qualité à agir sur un fondement décennal à son encontre.
Le vendeur doit avoir un intérêt direct et certain à exercer cette action.
Ils ont vendu sans faire réaliser les travaux en cours d'expertise.
Les acquéreurs ont fait leur affaire de la remise en état des façades.
-Ils n'ont aucun intérêt à agir.
-La demande ne porte pas sur le coût des travaux de reprise mais sur une prétendue dévaluation du bien. L'acte de vente n'a pas prévu qu'ils conservent la charge des travaux.
-L'attestation de l'agence immobilière produite n'est pas corroborée, a été établie pour les besoins de la cause à une date bien postérieure à la vente.
-Ils ne démontrent pas une diminution du prix de vente en lien avec l'état des façades.
-Une diminution de 160 000 euros consentie sur un prix de 2 500 000 n'a rien d'inhabituel.
-Les vendeurs entendaient taire la vente en cours de procédure. Elle a été révélée.
-Subsidiairement, les désordres ne sont pas décennaux, sont de nature esthétique.
-Les désordres ont pour cause l'inadaptation du produit de réparation à la situation géographique de l'immeuble, une agressivité liée au site supérieure à la résistance et à la cohésion du mortier.
-L' assurée n'a pas défini les ouvrages à réaliser, n'a pas prescrit les produits à mettre en oeuvre. L'expert n'a pas critiqué la réalisation.
-L' expert a estimé qu'il aurait fallu remplacer les pierres endommagées et non les réparer au moyen d'un mortier de ravalement.
-L'architecte et la société Weber sont responsables.
-Subsidiairement, les demandes sont injustifiées.
La somme de 160 000 euros correspond au coût des travaux réglés par les acquéreurs qui ont transmis aux vendeurs les factures établies par la société Logeais.
-Les vendeurs n'ont pas subi de préjudice personnel : ni infiltrations, ni dommage intérieur.
-Elles demandent à être garanties par M. [N], la société MAF, la société Weber.
-La responsabilité délictuelle de M. [N] est engagée à l'égard de la société [S].
-Elles sont subrogées dans les droits de leur assurée.
-La société Weber qui a participé à la prescription des matériaux mis en oeuvre a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société [S].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 février 2023 , la société Weber et [I] France (Weber) a présenté les demandes suivantes :
DECLARER les époux [L] mal fondés en leur appel, les en débouter ;
Et A TITRE PRINCIPAL
-Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [L] irrecevables en leur action pour défaut de qualité pour agir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Débouter les époux [L] de leurs demandes dirigées à son encontre
-Débouter la Société [S] [H], les sociétés MMA, l'EURL [T] [N], M. [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [G] et la SMABTP de leurs appels en garantie dirigés à son encontre comme étant tant irrecevables que subsidiairement mal fondés.
-Mettre purement et simplement hors de cause la Société SAINT GOBAIN WEBER France.
SUBSIDIAIREMENT
-Condamner in solidum la Société [S] [H] et ses assureurs, MMA, l'EURL [T] [N] en liquidation amiable et M. [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, M. [G] et son assureur, la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
-Dans tous les cas, condamner les époux [L] ou tout autre défaillant à lui payer la somme de 7.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Weber soutient en substance que :
-sur l'irrecevabilité tirée de la prescription
La responsabilité de la société Weber est recherchée par les époux [L] sur le fondement délictuel. Ils lui reprochent de n'avoir pas utilement conseillé l'entreprise [S], d'avoir conseillé un produit inadapté.
Le fondement est nécessairement contractuel dès lors que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe.
La prescription est de 5 années à compter de la naissance de l'obligation de conseil donnée le 24 avril 2009. La prescription était acquise le 24 avril 2014.
Il en va de même des appels en garantie qui sont prescrits.
-M. [N], M. [G], leurs assureurs ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes.
-La société [S] fonde à tort son recours sur la responsabilité délictuelle.
-sur l'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [L]
La clause de l'acte de vente vise un litige en cours alors qu'aucune instance au fond n'avait été introduite à la date de l'acte. Elle ne vise que la société [S].
La clause visait seulement à préciser que l'acquéreur ne pourrait être recherché, le protéger afin qu'il ne soit pas attrait. Le seul sens de la clause était d' empêcher que l' acquéreur ne soit recherché.
-On ne peut interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation.
-S'agissant du préjudice personnel conférant un intérêt direct, certain à agir, la négociation à la baisse n'est pas établie. La valeur du bien à 2,5 m euros n'est pas établie. Aucune expertise n'est produite. Le devis établi par la société Logeais du 5 octobre 2015 est postérieur à la vente.
Si le vendeur avait consenti à la baisse afin de permettre à l'acquéreur de réaliser les travaux, il l'aurait écrit.
-Les préjudices personnels éprouvés avant la vente ne sont pas établis.
-Subsidiairement, elle conteste sa responsabilité.
L'expertise est critiquable.
Le mortier de réparation des pierres de taille Weber est utilisé en France entière y compris en front de mer. La société Logeais a utilisé du mortier.
-Le remplacement de la pierre érodée n'est pas systématique.
-Les travaux avaient été validés par l'architecte des bâtiments de France.
-Elle n'est pas prescripteur, a fait une visite sur place le 17 avril 2009, a rédigé un courrier le 24 avril, proposé la mise en oeuvre de produits de sa marque.
Le courrier est postérieur au devis [S] qui portait sur la reconstitution partielle des pierres au mortier minéral, sur une réparation sans changement. Le choix était déjà arrêté.
-L'architecte avait demandé à l'entreprise [S] de chiffrer les travaux de ravalement des façades et les prestations de réparation des pierres calcaires endommagées.
-La société [S] est spécialiste du ravalement de façade et de la réhabilitation de patrimoine.
Elle a reconnu et accepté le support, a défini les travaux à exécuter.
La société Weber n'avait pas à contester son choix. Elle n'a pas prescrit, n'est pas intervenue sur le chantier, n' a pas contrôlé les travaux.
-Elle forme des appels en garantie sur un fondement délictuel contre M. [N] et la MAF
-M. [Y] avait constaté des défauts de mise en oeuvre.
-M. [G], chargé du contrôle général des travaux, n'a fait aucune réserve ou observation.
-Subsidiairement, ils ont subi une perte de chance de vendre à un meilleur prix.
-Le préjudice ne saurait excéder 55 000 euros HT.
-La demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
-Le coût de l'expertise amiable doit être inclus dans l'indemnité de procédure.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 janvier 2022 , M. [G] et la société Smabtp ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792, 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Dire et juger irrecevable comme infondée la demande de la société SAINT GOBAIN WEBER et des époux [L],
Dire et juger que M. [G] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
Dire et juger que la SMABTP ne peut engager sa garantie en l'absence de faute de son assuré,
Dire et juger que le désordre trouve uniquement son origine dans la défaillance des préconisations de la société SAINT GOBAIN WEBER,
Dire et juger que seule la société SAINT GOBAIN WEBER et éventuellement la SARL [T] [N] ont commis une faute en relation avec le désordre,
-Homologuer le rapport de l'expert judiciaire,
A titre principal,
-Confirmer le jugement du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Et rejeter les demandes des époux [L],
A titre subsidiaire,
-Débouter la société SAINT GOBAIN WEBER, les époux [L], la MAF et l'architecte de l'intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
-Condamner la société MMA, la société SAINT GOBAIN WEBER, la SARL [T] DU M [N] et la MAF à les garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
-Condamner la société SAINT GOBAIN WEBER, la MAF et les époux [L] à payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner la société SAINT GOBAIN WEBER, la MAF et les époux [L] à prendre en charge l'intégralité des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL JURICA représentée par son associé Maître MUZEREAU.
A l'appui de leurs prétentions, M. [G], la société Smabtp soutiennent en substance que :
-Les époux [L] n'ont pas intérêt à agir sur le fondement décennal.
Leur responsabilité n'est pas recherchée. Ils n'auront pas à supporter la reprise des désordres.
-L'acte de vente ne contient pas une clause leur réservant une action fondée sur l'article 1792 du code civil.
-L' attestation de l'agence immobilière n'est pas corroborée. Le marché Logeais est postérieur.
-La valeur du bien avant la vente n'est pas établie. Ils ont vendu 2 300 000 euros.
-Les préjudices ne sont pas établis.
-Les époux [L] demandent la condamnation de M. [G] sans articuler leurs griefs.
-La société Weber, M. [N] ne prouvent pas non plus sa faute.
-L'expert judiciaire a exclu tout défaut dans la mise en oeuvre.
-Il n'appartenait pas à M. [G] de remettre le choix effectué par des professionnels qualifiés d'autant qu'aucun désordre n'est apparu en cours de chantier.
-L'expert judiciaire a exclu sa faute. Il était seulement chargé du suivi et de la coordination.
-Subsidiairement, le désordre est décennal.
-Les préconisations de la société Weber ont été défaillantes.
-La faute de conception résulte du choix du mortier utilisé, choix validé par M. [N].
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 janvier 2022, M. [N], l'eurl [N] en liquidation amiable, la compagnie MAF ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1792 et suivants du Code Civil
Vu le contrat d'architecte, Vu le rapport d'expertise judiciaire
A titre principal
-Confirmer le jugement en ce que les demandes présentées par Monsieur et Madame [L] ont été déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir,
En tout état de cause,
-Dire et juger irrecevables les demandes présentées par les époux [L], pour défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont M. [N] dépend,
-Dire et juger mal-fondées les demandes présentées par Monsieur et Madame [L] à l'encontre de Monsieur [N] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Par conséquent, Les en débouter,
Dire et juger mal-fondés les appels en garantie présentés par la Société SAINT-GOBAIN, la Société [S] [H] et son assureur, Monsieur [G] et son assureur à l'encontre de Monsieur [N] et de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
-Rejeter les demandes de condamnation solidaire ou in solidum au regard de la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat
Par conséquent, Les en débouter,
A titre très subsidiaire
-Condamner M. [G], la SMABTP, la SAS [S], les MMA, et la Société SAINT-GOBAIN WEBER à garantir et relever intégralement indemnes M. [N] et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations qui viendraient être prononcées à leur encontre,
En tout état cause,
-Condamner les époux [L] ou tout autre défaillant à verser à M. [N] , l'eurl, la Mutuelle des Architectes Français chacun la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
A l'appui de leurs prétentions, l'eurl [T] [N], M. [N], la MAF soutiennent en substance que :
-Pour que le vendeur conserve le bénéfice des garanties attachées à la propriété de l'immeuble, il est nécessaire que l'acte de vente le stipule expressément.
-Les époux [L] ne sont pas fondés à agir sur le fondement de la garantie décennale ou de tout autre régime de responsabilité contre les constructeurs dès lors qu'ils ont cédé l'immeuble et n'ont engagé aucuns frais de remise en état des façades.
-Ils agissent à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle, fondements qui ne permettent pas de financer la diminution du prix de vente à supposer qu'il soit démontré.
Ils auraient pu être indemnisés s'ils avaient financé le coût de travaux de reprise.
-Il n'est pas sollicité la réparation des désordres mais une diminution du prix de vente.
-Les époux [L] n'ont pas saisi le Conseil régional de l'ordre avant d'assigner l'architecte, préalable obligatoire.
-A titre subsidiaire, les demandes sont mal fondées.
-Les appels en garantie formés à leur encontre sont fondés sur l'article 1240 du code civil alors que seule la responsabilité délictuelle peut être recherchée.
-La faute du maître d'oeuvre n'est absolument pas démontrée.
C'est aux sociétés Weber, [S], à M. [G] d'établir une faute causale de l'architecte.
-L'architecte n'a pas rédigé le CCTP , avait une mission limitée.
Il n'a pas fait le descriptif des travaux notamment celui de la reprise des façades du ravalement
-L' expert n' a pas mis en cause l'architecte, a désigné Weber comme prescripteur dont la responsabilité est exclusive ou prépondérante. Est en cause la qualité du mortier.
-Ils forment des appels en garantie contre les sociétés Weber, [S], M. [G], leurs assureurs.
-Les sommes demandées ne correspondent pas aux travaux réalisés.
-Aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2023.
SUR CE
A l'audience, la cour a interrogé les parties sur l'existence d'une erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions des appelants en ce qu'il était demandé la condamnation de la société MAAF au lieu de la société Mutuelle des architectes français ( MAF).
Toutes les parties ont convenues que les demandes sont dirigées contre la société MAF.
-sur la recevabilité des demandes formées par les époux [L], vendeurs
Les époux [L] soutiennent avoir qualité à agir malgré la vente de l'immeuble.
Ils considèrent s'être réservés les droits et actions des maîtres de l'ouvrage d'une part et disposer d'une action en indemnisation en relation avec un préjudice personnel d'autre part.
Les intimés demandent la confirmation du jugement qui a déclaré les époux [L] irrecevables à agir pour défaut de qualité.
S'il est de jurisprudence constante que les actions se transmettent en principe avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage conserve la faculté d'exercer ces actions soit qu'il se les est réservées, soit qu'elles présentent pour lui un intérêt direct et certain.
L'action exercée par les époux [L] est dirigée contre la société [S] [H], entreprise chargée des travaux de ravalement , son assureur décennal, les sociétés MMA, la société Weber.
Elle est également exercée ,'le cas échéant ', contre M. [G] ( maître d'oeuvre d'exécution), son assureur décennal , la société Smabtp, M. [N], la 'sarl' [N], son assureur décennal, la société MAF.
-sur l'interprétation de la clause de l'acte de vente
Le compromis et l'acte de vente comprennent un paragraphe intitulé ' litige en cours :
Le vendeur déclare qu'il a actuellement un litige en cours avec l'entreprise [S] [H].
Le vendeur et l'acquéreur se sont accordés pour qu'il n'y ait pas de subrogation dans les droits et obligations pouvant résulter de ce litige.
En conséquence, le vendeur fera son affaire personnelle de ce litige sans que l'acquéreur puisse être recherché à ce sujet. '
Les parties s'opposent sur le sens de la clause.
Les époux [L] estiment qu'ils se sont réservés tous droits et actions contre les constructeurs, que c'est le seul sens cohérent qui puisse être donné à la clause.
La société [S] estime que la clause est imprécise, qu'elle exclut toute subrogation dans les droits de l'acquéreur.
Les sociétés MMA relèvent que l'acte de vente ne met pas les travaux de reprise à la charge des vendeurs.
M. [G] et la société Smabtp estiment que les vendeurs ne se sont pas réservés l'exercice de l'action décennale.
M. [N], la société MAF demandent la confirmation du jugement qui les a déclarés irrecevables à agir.
Selon l'ancien article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
L'ancien article 1157 du code civil dispose que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
En l'espèce, le notaire mentionne un litige en cours avec l'entreprise [S] [H].
A la date de la vente, les époux [L] avaient assigné devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire les sociétés [S], Weber, M. [G], M. [N], les assureurs.
L'expert n'avait pas déposé son rapport.
L'instance au fond ne pouvait être engagée alors que le rapport d'expertise n'avait pas été déposé.
Le désordre portait sur les travaux de ravalement confiés à la société [S].
Si aucune action au fond n'était engagée, l'acte mentionne un litige affectant les travaux de ravalement.
Le notaire écrit que vendeur et acquéreur se sont accordés pour qu'il n'y ait pas de subrogation ,phrase qui doit s'interpréter comme réservant aux vendeurs les actions susceptibles d'être exercées en relation avec les travaux de ravalement.
Même si le terme de 'subrogation' est inapproprié, il en ressort que les actions dont le maître de l'ouvrage est titulaire ne sont pas transmises à l'acheteur.
Le fait que l'acte notarié ne mentionne pas les autres constructeurs, les assureurs n'empêche pas les vendeurs d'agir à leur encontre dès lors que les demandes dont le tribunal a été saisi sont en relation avec les désordres affectant les seuls travaux de ravalement.
Les époux [L] se sont donc réservés la faculté d'exercer une action au fond contre les constructeurs.
-sur l'action en indemnisation de préjudices personnels
Les époux [L] soutiennent en outre que l'immeuble a été déprécié du fait des désordres affectant les travaux de démolition et qu'ils ont dû consentir une réduction du prix.
Ils prétendent avoir en outre subi un préjudice moral et de jouissance en relation avec les désordres, préjudices éprouvés avant le transfert de propriété.
Ils se prévalent donc d'un intérêt direct et certain à agir.
Cette action en réparation d'un préjudice personnel est également recevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré les époux [L] irrecevables à agir.
-sur l'action en garantie décennale exercée contre la société [S], M. [N], M. [G]
a) sur le caractère décennal des désordres
L'expert [V] indique que les désordres se matérialisent par l'altération du corps d'enduit, la désagrégation des pièces d'appui, le pélage du revêtement filmogène.
Il précise que ' la désagrégation marquée et localement profonde des pierres formant jambage ou linteaux ne permet plus d'assurer une étanchéité correcte'.
Il ajoute que 'l'humidité migre à l'intérieur de l'habitation' .
L'expert précise que les appareillages de pierres sont un ouvrage de structure, que les mortiers mis en oeuvre doivent être cohésifs avec le support pierre.
En l'espèce, le mortier qui a été mis en oeuvre est inadapté, présente une érosion rapide et anormale.
Il relève que les caractéristiques mécaniques du mortier sont deux à trois fois inférieures à celles des pierres calcaires existantes.
La solidité est selon l'expert altérée. L' étanchéité avec la jonction menuiserie n'est plus localement assurée.
L'expert estime que les travaux réalisés n'ont pas tenu compte du fait qu'ils intervenaient en site exposé, et notamment de la cristallisation des sels solubles en front de mer .
Il ajoute que le phénomène est connu au point que les architectes ne prescrivent jamais de mortier pour réparer des pierres en front de mer.
Le mortier présente des caractéristiques mécaniques beaucoup trop faibles, n'a pas la résistance et cohésion nécessaires pour faire face à l'agressivité des vents chargés d'eau salée et de sable.
Si l'expert relève que l' hydratation des mortiers lors de la mise en oeuvre a été 'quelque peu aléatoire', il précise qu'elle n'est pas la cause du désordre.
Il ajoute qu' une défaillance de mise en oeuvre se serait traduite par un taux de porosité accessible à l'eau très important, absent en l'espèce.
Ces constatations et analyses sont argumentées, emportent la conviction. Elles ne sont pas réfutées.
Seules les sociétés MMA contestent le caractère décennal des désordres, assurent que le préjudice est seulement esthétique.
Cette analyse est incompatible avec les constats faits par l'expert judiciaire qui met en évidence les conséquences des désordres sur la solidité de l'ouvrage, son étanchéité.
Il est donc démontré par les vendeurs que les désordres rendent l'ouvrage impropre à destination et relèvent de la garantie décennale des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil.
b) sur l'imputabilité des désordres
L'expert judiciaire précise que la désagrégation des pierres de façade est limitée aux pierres qui ont été réhabilitées par la société [S].
La société [S] et son assureur soutiennent que l'expert n'a pas mis en cause ses travaux, que les désordres sont imputables à la société Weber, aux maîtres d'oeuvre.
Les époux [L] demandent la condamnation le cas échéant des maîtres d'oeuvre.
L'expert a précisé que les défauts d'exécution étaient marginaux, sans lien causal avec les désordres.
Il a démontré que la cause des désordres résidait dans le mortier mis en oeuvre par la société [S], mortier totalement inadapté au site.
Le fait que le mortier a été recommandé, préconisé par la société Weber à la société [S] ne constitue pas une cause étrangère lui permettant d'échapper à la garantie décennale qu'elle doit au maître de l'ouvrage.
En ce qui concerne la conception des travaux de ravalement , il résulte des productions que la conception a été le fait de la société [S] conseillée par la société Weber.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société [S] et par son assureur, les maîtres d'oeuvre intervenus sur le chantier n'ont en rien participé à cette conception.
La mission limitée de M. [N] excluait la direction des travaux. Elle a cessé avec la rédaction des marchés de travaux.
Le seul fait d'avoir établi le marché sur la base du devis transmis par la société [S] ne permet pas de lui imputer les désordres.
L'expert a précisé en réponse aux dires qui lui étaient adressés que les vérifications du sapiteur démontraient que les désordres n'étaient imputables ni à un défaut de mise en oeuvre ni à un défaut du contrôle d'exécution.
Les époux [L] se dispensent de toute démonstration quant à l'imputabilité des désordres aux maîtres d'oeuvre.
Il résulte des éléments précités que les désordres décennaux sont donc imputables à la seule société [S].
Les époux [L], la société [S], les sociétés MMA seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation dirigées contre M. [N], M. [G], leurs assureurs.
-sur les actions exercées à l'encontre de la société Weber
a) sur l' action exercée par les époux [L]
-sur la recevabilité de l'action
La société Weber estime que l'action exercée est une action contractuelle directe dès lors qu'il lui est reproché un manquement au devoir de conseil.
Elle considère que la prescription est quinquennale, est acquise dans la mesure où son point de départ est le conseil donné en date du 24 avril 2009.
Elle rappelle qu'elle a été assignée le 4 février 2015 devant le juge des référés, puis courant août 2017 au fond.
Les époux [L] soutiennent exercer une action extra-contractuelle contre la société Weber, lui font grief d'avoir conseillé un produit inadapté à la société [S], estiment que le point de départ du délai est le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 23 mars 2017.
Il est constant que la société Weber n'a pas contracté avec les époux [L].
La société [S] a requis son assistance dans le choix des matériaux mis en place.
Elle s'est déplacée, a rédigé des prescriptions détaillées le 24 avril 2009, prescriptions qui ont été suivies par la société [S].
C'est l'expertise judiciaire qui a démontré l'inadéquation du mortier recommandé par la société Weber.
Les époux [L] n'ont donc eu connaissance des faits leur permettant d'agir contre la société Weber qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise le 23 mars 2017.
L'action exercée est donc recevable.
-sur la faute
Les époux [L] se prévalent de l'expertise judiciaire, expertise qui démontre que le mortier recommandé était totalement inadapté au site.
Si la société Weber conteste l'analyse de l'expert, elle ne fait pas valoir d'autres arguments que ceux qui ont déjà été soumis à l'expert et réfutés de manière convaincante et étayée.
La société Weber ne démontre pas que les désordres ont une autre cause que l'inadéquation du mortier vendu au site, mortier dont l'expert indique qu'il ne présente aucun vice propre, que son accroche sur le support est bonne.
Les époux [L] démontrent donc que la société Weber consultée par la société [S] a manqué à son devoir de conseil en lui conseillant un mortier inadapté et cela en dépit de sa compétence reconnue.
Cette faute leur à causé un préjudice dans la mesure où la société [S] a suivi les conseils donnés et réalisé des travaux défectueux qui ont dû être refaits.
Ils sont donc fondés à demander la condamnation de la société Weber in solidum avec la société [S] à les indemniser de leurs préjudices.
b) sur l' action en garantie exercée par la société [S] et les sociétés MMA
-sur la recevabilité de l'action
La société [S] a été assignée au fond en indemnisation par les époux [L] le 2 août 2017.
Cette assignation constitue le point de départ du délai quinquennal dont elle disposait pour exercer une action récursoire en garantie contre la société Weber.
Elle a formé ses demandes par conclusions du 13 avril 2018.
L'action exercée est donc recevable.
-sur la faute
La société Weber s'est déplacée sur le site à la demande de la société [S] qui a requis ses connaissances particulières s'estimant elle-même insuffisamment compétente.
Elle a dépêché un technicien qui a rédigé des prescriptions détaillées, précisé les modes opératoires, les conditions de mise en oeuvre, renvoyé aux fiches techniques de ses produits.
Il est vrai que la société [S] a établi un devis prévoyant des produits de marque Weber sans être en mesure de les définir précisément dès le 30 mars 2009, avant la visite et les préconisations de la société Weber du 24 avril 2009.
En revanche, le marché de travaux n'a été signé que le 3 novembre 2009.
C'est le courrier du 24 avril 2009 qui désigne les produits de la gamme Weber et notamment le mortier weber.cit repar décrit comme adapté en teinte et en dureté.
La société [S] et son assureur sont donc fondés à exercer un recours contre la société Weber dès lors que les désordres ont pour cause le mortier fabriqué, recommandé par la société Weber.
Il demeure que la société [S] est spécialisée en 'ravalement de façades', a son siège social en Vendée, ne peut se retrancher en totalité derrière l'avis du fabricant de mortier alors qu'elle aurait dû s'interroger sur la pertinence des conseils donnés.
Le recours en garantie de la société [S] et de son assureur contre la société Weber sera donc limité à 80 % des sommes allouées.
Elle sera condamnée à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite précitée.
-sur les préjudices
a) préjudice matériel
Les époux [L] demandent la somme de 160 000 euros au titre du préjudice matériel, somme qui correspond à l'évaluation du coût des travaux qui avait été faite par l'acquéreur.
A titre subsidiaire, ils demandent la somme de 55 000 euros qui correspond à l'estimation par l'expert [V] du coût des travaux de reprise.
Dans la mesure où les époux [L] exercent une action dirigée contre les constructeurs, le préjudice matériel correspond au coût des travaux de reprise des désordres.
Il résulte de l'expertise judiciaire que les travaux devisés lors de la vente puis réalisés et financés par les acquéreurs pour un coût de 165 066 euros excèdent manifestement le coût des travaux de reprise nécessaires.
Ils ont porté sur l'intégralité des ouvrages en façade dont les enduits de soubassement.
La réduction de prix consentie à hauteur de 160 000 euros par les époux [L] correspond certes au devis qui avait été établi durant les négociations et au coût des travaux qui ont été financés par les acquéreurs.
Il reste que ce montant ne correspond pas au coût des travaux de reprise nécessaires des travaux
qui peut seul être mis à la charge des constructeurs.
Il convient en conséquence de limiter le 'préjudice matériel' à la somme de 55 000 euros qui correspond au coût de réparation des pierres ravalées.
b) préjudices immatériels
Les époux [L] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral du fait des désordres. Ils indiquent n'avoir pu jouir tranquillement de leur bien, avoir dû l'entretenir du fait de la chute de morceaux de façade, se déplacer au regard des diligences techniques et judiciaires à réaliser.
Ils chiffrent le préjudice né de ces désagréments à la somme de 10 000 euros.
Le préjudice subi sera évalué au vu des productions (photographies des rapports d'expertise) à la somme de 2000 euros.
c) honoraires d'expertise
Les époux [L] demandent de ce chef une somme de 2700 euros.
Il résulte des productions que les frais d'expertise amiable se sont élevés à 1500 euros.
La demande est fondée dans la limite des frais exposés et justifiés, soit 1500 euros.
-sur les autres demandes
M. [G] sera débouté de sa demande d'homologation de l'expertise.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des sociétés [S], MMA,Weber.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris :
Statuant de nouveau :
-dit recevables les actions exercées par les époux [L]
-dit recevable le recours en garantie formée par la société [S] à l'encontre de la société Weber et [I]
-dit que les désordres affectant les travaux de ravalement sont des désordres de nature décennale imputables à la société [S] [H]
-condamne in solidum les sociétés [S] [H], MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur décennal de la société [S] [H], Weber et [I] à payer aux époux [L] la somme de 55 000 euros en réparation de leur préjudice matériel
-condamne in solidum les sociétés [S] [H] et Weber et [I] à payer aux époux [L] la somme de :
.2000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral
.1500 euros au titre des frais d'expertise amiable
-condamne la société Weber et [I] à garantir la société [S] [H], les sociétés MMA iard et MMA Iard assurances mutuelles dans la limite de 80 % des condamnations prononcées en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure.
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum les sociétés [S] [H], MMA iard et MMA iard assurances mutuelles,Weber et [I] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la selarl Jurica représentée par Maître Musereau.
-condamne les époux [L] à payer à M. [G] et la Smabtp la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne les époux [L] à payer à M. [N], l'eurl [N] en liquidation amiable, la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne la société [S] [H] à payer aux époux [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne la société Weber et [I] à payer aux époux [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,