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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00556

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00556

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° /2024, 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6VF Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2021 - tribunal de commerce d'Evry - RG n° 2019F00944 APPELANTE S.A.S. HOTEL JOURNEL [Localité 5] ORANGIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée à l'audience par Me Jean-Charles MIRANDE de l'ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143 INTIMEE S.A.S. STB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0691 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère Mme Viviane SLAMOVICZ, conseillère Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 septembre 2024 et prorogé jusqu'au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Hôtel Journel [Localité 5]-Orangis, selon Marché de Travaux - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé le 13 décembre 2016, a confié à la société STB, sous la maîtrise d''uvre de la société Actio Architecture, l'exécution des lots 01 A-02-05-07-16-06-08-09 (Démolition-GO-Percements, Isolation Thermique des façades, Etanchéité, Menuiseries Extérieures, Serrurerie, Métallerie, VRD, Espaces verts, Menuiseries intérieures bois, Cloisons Doublages, Plafonds Suspendus), au prix global forfaitaire ferme et non révisable de 1 259 308,59 euros hors taxe, les travaux visant à la restructuration de l'immeuble aux fins d'exploitation d'une activité hôtelière. Le marché de travaux se réfère par ordre de prévalence aux documents suivants : - le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux du Bâtiment faisant l'objet de marchés privés (CCAG) - le CCAP Marché Privé de Travaux joint au dossier Marché de Travaux du 13/12/16 - l'ordre de service de démarrage - le rapport initial du contrôleur technique Apave et du cahier des charges du coordinateur SSI - les documents graphiques du dossier marché élaborés par la maîtrise d''uvre ( Architecte et Bureau d'Etudes) - le CCTP élaboré par la maîtrise d''uvre (Architecte et Bureau d'Etudes) - la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) de l'Entrepreneur pour les seuls prix unitaires Trois avenants au marché ont été signés pour des travaux supplémentaires portant le marché global à 1 410 115,75 euros HT. L'ordre de service de démarrage des travaux a été signé le 13 décembre 2016 pour une date présumée de réception de l'ouvrage le 15 février 2018. La réception des travaux de la société STB a été prononcée avec réserves le 6 novembre 2018, date à laquelle la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis a convoqué la commission de sécurité. L'ensemble des réserves ont été successivement levées le 11 décembre 2018, le 5 mars 2019, le 15 mai 2019, le 1er octobre 2019. La levée des réserves constatées à la réception du 6 novembre 2018 est intervenue selon procès-verbal signé le 24 octobre 2019. La société STB n'a pas été réglée de la totalité de son marché, le Maître d'ouvrage ayant retenu un montant de 214 026,16 euros HT (256 831,39 euros TTC) sur la base de motifs contestés par l'entreprise. Par courrier du 15 avril 2019, la société STB adressait à la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis, par le truchement de son conseil, une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 199 523,58 euros HT (239 428,30 euros TTC) correspondant : A la situation de travaux n°16 du 25 juillet 2018 d'un montant de 65 262,63 euros TTC A la situation de travaux n°17 du 25 septembre 2018 d'un montant de 89 447,97 euros TTC A la situation de travaux n°18 du 26 décembre 2018 d'un montant de 84 717,70 euros TTC Elle contestait le bien-fondé de l'imputation des pénalités de retard par le Maître d''uvre à hauteur de 174 383,56 euros, rappelant avoir en vain sollicité la communication du planning TCE signé par tous les corps d'état, celui-ci ne lui ayant pas été notifié, ainsi que la justification de la date de démarrage des travaux par la communication des résultats des analyses libératoires et environnementales réalisées à la fin du désamiantage et les attestations de consignation des divers réseaux. Elle sollicitait la prise en compte de jours d'intempéries, de travaux supplémentaires, de la défaillance de l'entreprise d'électricité soulignant que le Maître d'ouvrage était à l'origine d'un report de deux mois de la tenue de la commission de sécurité. Elle contestait enfin la retenue de 63 115,41 euros HT imputée par le Maître d''uvre au titre des prestations refusées et reprises des autres corps d'état. Le maître d''uvre adressait à la société STB le 19 avril 2019 une proposition de paiement de 98 257,84 euros HT (117 909,41 euros TTC). Par courrier du 2 mai 2019, la société STB contestait la proposition de décompte général et définitif établie par le maître d''uvre ramenant les pénalités de retard à 70 505,79 euros HT soit 5 % du montant du marché et les prestations refusées et reprises par d'autres corps d'état à la somme de 45 262,53 euros HT. Elle demandait en outre la prise en compte de la quote-part non réglée par la société Solutherm du compte prorata soit la somme de 20 142,80 euros HT. Par courrier du 6 mai 2019, la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis informait la société STB qu'elle ne donnerait pas suite aux réclamations de la société STB aux motifs : de l'imputabilité à due concurrence de 361 941,04 euros HT à la société STB, de la réclamation de 433 528,82 euros hors taxe dont elle a fait l'objet de la part de la société Solutherm en charge du lot plomberie CVC Sols(') du fait de l'allongement des délais ensuite de la défaillance de la société STB de la perte d'exploitation subie ensuite de cet allongement depuis le mois de mars 2018 évaluée à 40 000 euros par mois. Elle joignait à sa lettre le planning contractuel et l'ordre de service notifié le 13 décembre 2016 et ajoutait que la défaillance de l'entreprise d'électricité, bien prise en compte par le Maître d''uvre, ne peut expliquer le retard considérable accumulé, les opérations de désamiantage ou de neutralisation des réseaux électriques et de gaz ayant été justifiées auprès de la société STB. Elle concluait qu'elle n'entendait pas intervenir pour la modification du décompte général définitif établi par le Maître d''uvre. Par courrier du 7 juin 2019, la société STB contestait le bien-fondé des arguments de la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis et, par exploit délivré le 22 novembre 2019, la société STB a assigné la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis devant le tribunal de commerce d'Evry, Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes : Condamne la société Hôtel Journel au paiement à la société STB de la somme de 178 026,16 euros HT augmentée des intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 avril 2019 date de la mise en demeure, Condamne la société STB à verser à la société Hôtel Journel la somme de 34 700 euros au titre des pénalités de retard, Déboute la société STB de sa demande de voir condamner la société Hôtel Journel à lui payer la somme de 20 142,80 euros au titre du compte prorata augmentée des intérêts au taux légal, Déboute la société Hôtel Journel de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte d'exploitation, Déboute la société Hôtel Journel de sa demande en réparation de son préjudice lié à l'atteinte de son image et à sa notoriété, Déboute la société Hôtel Journel de sa demande de déclarer communes et opposables à la société STB les opérations d'expertise confiées à M. [X], Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société Hôtel Journel à payer à la société STB la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet, Condamne la société Hôtel Journel aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. Par déclaration en date du 30 décembre 2021, la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société STB. Par une ordonnance rendue le 6 avril 2022 enrôlée sous le n° RG 2022 R 00007, le tribunal de commerce d'Evry a étendu à la SAS STB les opérations d'expertise ordonnées le 8 juillet 2020 dans l'instance enrôlée sous le n° RG 2020 R 0093 dans le litige opposant la société Hôtel Journel Ris Orangis à la société Actio Architecture, devenue RIFF Architecture, à la Sarl Solutherm, à la SAS Actif et son assureur Zurich Insurance PLC, à la Sarl Actor 21 et à la SAS Samsung Electronics. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé par Monsieur [U] [S] le 20 mars 2023. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Evry sauf en ce qu'il a débouté la société STB de sa demande tendant à voir condamner la société Hôtel Journel à lui payer la somme de 20 142,80 euros au titre du compte prorata. Statuant à nouveau Juger que la société STB a manqué à ses obligations à l'égard de la société Hôtel Journel. Juger que la société Hôtel Journel est bien fondée à retenir sur les sommes réclamées par la société STB : la somme de 45 262,53 euros HT au titre des prestations refusées et travaux exécutés par d'autres corps d'état ; la somme de 70 505,79 euros au titre des pénalités de retard comptabilisées à concurrence de 118 jours ; la somme de 37 670,60 euros HT au titre du coût de l'allongement des délais d'intervention de la société Solutherm. Condamner la société STB à payer à la société Hôtel Journel la somme de 371 543 euros correspondant à la perte d'exploitation subie du fait du retard de livraison de 118 jours imputable à la société STB, majorée des intérêts de retard à courir jusqu'à complet paiement. Condamner la société STB à payer à la société Hôtel Journel la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'atteinte à son image et à sa notoriété. Débouter la société STB de son appel incident, le dire infondé. Condamner la société STB aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement au profit de la société Hotel Journel d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société STB demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a : Limité la condamnation de la société Hôtel Journel à payer à la société STB au titre du solde du marché une somme de 178 026,16 euros HT ; Condamné la société STB à payer à la société Hôtel Journel une somme de 34 700 euros au titre de pénalités de retard ; Débouté la société STB de sa demande de paiement d'une somme de 20 142,80 euros HT au titre du compte prorata. Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a débouté la société Hôtel Journel de sa demande tendant à ce que la société STB soit condamnée à lui payer : une somme de 45 262,53 euros HT au titre de travaux de reprise exécutés par des entreprises tierces, une somme de 371 543 euros HT au titre de la perte d'exploitation, une somme de 100 000 euros HT au titre du préjudice d'image. Statuant à nouveau Condamner la société Hôtel Journel à verser à la société STB la somme de 214 026,16 euros HT, augmentée des intérêts équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal depuis le 15 avril 2019, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées et du solde du marché ; Condamner la société Hôtel Journel à verser à la société STB la somme de 20 142,80 euros HT, augmentée des intérêts légaux depuis le 15 avril 2019, au titre du compte prorata ; Subsidiairement, Condamner la société Hôtel Journel à verser à la société STB la somme de 11 519,51 euros HT, augmentée des intérêts légaux depuis le 15 avril 2019, au titre du compte prorata. Débouter la société Hôtel Journel de sa demande de condamnation de la société STB à lui verser, par compensation sur le solde du marché, une somme de 45 262,53 euros HT au titre des dégradations sur les ouvrages de la société Solutherm Subsidiairement, Limiter ce montant à la somme de 21 918,84 euros HT Débouter la société Hôtel Journel de sa demande de condamnation de la société STB à lui verser, par compensation sur le solde du marché, une somme de 70 505,79 euros au titre des pénalités de retard ; Rejeter comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée, la demande nouvelle de condamnation de la société STB à lui verser, par compensation sur le solde du marché, une somme de 37 670,60 euros HT au titre de l'allongement des délais d'intervention de la société Solutherm ; Débouter la société Hôtel Journel de sa demande de condamnation de la société STB à lui verser une somme de 371 543 euros au titre de la perte d'exploitation et de 100 000 euros au titre de l'atteinte à son image ; Condamner la société Hôtel Journel à verser à la société STB la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. SUR QUOI, LA COUR, 1- Sur l'appel principal 1-1 Les inexécutions contractuelles imputables à la société STB Le jugement a débouté la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis de cette demande retenant qu'hormis le compte-rendu de chantier du 4 septembre 2018 précisant que la société Aimedieu doit fournir et poser des ventouses en substitution aux frais de STB, aucun compte-rendu postérieur ne fait foi de la réalisation de ces travaux cependant que la société Hôtel Journel ne verse pas les factures correspondant aux travaux de reprise. La société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis fait valoir que la société STB a tardé à remettre les plans d'exécution et que certaines prestations ont dû être confiées à des entreprises tierces en raison de la défaillance de la société STB ainsi qu'il résulte des comptes-rendus de chantier du 4 septembre et du 1er octobre 2018. Elle impute en outre à la société STB des erreurs d'exécution l'ayant obligée à des reprises elles-mêmes génératrices d'importants retard, des difficultés de mise en oeuvre de l'isolation extérieure (ITE) ayant motivé des questions de la maîtrise d''uvre et des réserves du contrôleur technique que la société STB n'a pas su gérer. Elle soutient que la société STB a mis en place des ouvrages non conformes, refusés par le bureau de contrôle et documentés par le compte-rendu de chantier du 1er octobre 2018, a retardé les interventions des autres corps d'état, est à l'origine de défauts de finition affectant les plinthes et les enduits qui ont imposé de faire reprendre les ouvrages par des entreprises tierces, l'ensemble de ces reprises ayant été justement évaluées par le Maître d''uvre à la somme de 45 262,53 euros HT somme qui devra être déduite des sommes dues à l'intimée. La société STB oppose, au soutien de la confirmation du jugement, qu'elle n'a jamais été appelée à constater contradictoirement les reprises sollicitées alors qu'elle a par ailleurs procédé à la levée des réserves. Elle soutient que la preuve du règlement des sommes alléguées aux société Aimedieu et Solutherm n'est pas rapportée quand en tout état de cause l'expert judiciaire n'a imputé que 50 % de la somme réclamée à la société STB soit 21 918,84 euros HT. Réponse de la cour Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Les dispositions de l'article 1231 du Code civil énoncent qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Aux termes du marché de travaux signé le 13 décembre 2016, les parties ont donné force obligatoire, par ordre de prévalence, au CCAG conformément à la Norme Française P03-001, puis au CCAP. Ces dispositions spéciales doivent être lues à l'aune des dispositions du Code civil qui encadrent le marché de travaux privé. Selon les dispositions Article 6-3 Solde et 6-3-1 Mémoire et Décompte Général et Définitif du CCAP, préalablement à l'établissement du DGD lot par lot par le Maître d'ouvrage, l'Entrepreneur adresse à la maîtrise d''uvre, dans les 60 jours suivant la date de réception des travaux avec ou sans réserve, son mémoire définitif intégrant les éventuels travaux en plus et moins-value à des fins de vérification. Passé ce délai, après une mise en demeure restée dans effet, le Maître d'ouvrage fait établir le mémoire définitif par le maître d''uvre aux frais de l'Entrepreneur. Par dérogation à l'article 19-6-2 du CCAG de la Norme P03-00, le Maître d'ouvrage dispose d'un délai de 90 jours à réception du mémoire définitif accepté par la Maîtrise d''uvre pour adresser le DGD à l'Entrepreneur, ou de 6 mois dans le cas où l'Entrepreneur n'aurait pas produit son mémoire définitif dans le délai de 60 jours. Il ne résulte pas des pièces communiquées que la société STB ait adressé à la maîtrise d''uvre dans les 60 jours suivant la date de réception des travaux conformément au CCAP, son mémoire définitif intégrant les éventuels travaux en plus et moins-value à des fins de vérification. Il est justifié d'une proposition de paiement situation n°16 du 10 septembre 2018, d'une situation n°17 STB-proposition de paiement du 28 novembre 2018 et d'une situation n°18 STB établies par le Maître d''uvre ainsi que d'une proposition de paiement- Décompte Général Définitif visée par le Maître d''uvre en date du 26 mars 2019 et notifiée par mail à la société STB le 19 avril 2019. Cette proposition de paiement prend en compte les trois avenants au marché dont elle fixe le prix à 1 410 115,75 euros HT soit 1 692 138,90 euros. Le Maître d''uvre a détaillé en annexe les sommes déduites et l'expert judiciaire désigné dans le litige opposant une société tierce, la société Solutherm chargée du lot climatisation chauffage VMC, au Maître d'ouvrage et aux locateurs d'ouvrage dont la société STB, a examiné les retenues opérées par la Maîtrise d''uvre dans le cadre de la proposition de paiement valant décompte général et définitif ainsi qu'il suit : « Au titre du compte inter-entreprise (CIE) : malgré les réclamations de STB nous estimons que l'entreprise était informée (via nos CR de travaux et sa présence en réunion) des interventions ordonnées aux autres entreprises pour : - les reprises de malfaçons ou désordres par l'entreprise Solutherm évaluées à 25 135,25 euros HT » Le compte-rendu de chantier du 27 mars 2018 établi par le Maître d''uvre, réunion à laquelle a assisté un représentant de la société STB, note : « Généralité, plinthes bois des chambres décollements systématiques, joints friables et n'uds qui apparaissent voire qui tombent. Fournir la notice sur la nature des plinthes et joints réalisés. Vu ce jour des reprises ont été faites mais certaines plinthes avec n'uds sont à reprendre, lister en RDV des locaux à reprendre (') Tablettes sur baies, fissuration, joints faits à la pâte à bois, est-ce la bonne solution ' Cela va se refissurer, faire un joint creux ' » Le compte-rendu n°61 du 17 avril 2018 complète ce point et mentionne : « Vu à nouveau, des reprises ont été faites mais certaines plinthes avec noeuds sont à reprendre refusées par MOE. Un peintre de STB va préparer les plinthes dans 3 ou 4 chambres pour une remise en peinture par le peintre de Solutherm. A la suite de ce test nous verrons avec le maître d'ouvrage si les plinthes sont conservées. Travail non accepté en l'état. » Le compte-rendu de chantier n°81 du 1er octobre 2018 mentionne l'absence de la société STB et précise : « pour les menuiseries extérieures aucun plan d'exécution pouvant être validé n'a été produit par STB : les portes ont été mises en place en juin 2018, les 2 éléments en place au RDC ne permettaient pas la mise en place de gâches avec PV DAS conforme à la Norme NFS 62 937. La porte principale d'entrée présente un jour de 2 à 3 cm en partie basse, il été demandé à l'entreprise Aimedieu de réaliser provisoirement des ventouses pour la commission de sécurité. Ces portes sont refusées et à remplacer par des ensembles avec gâches 24 V à rupture. 2 châssis PF dans petits déjeuner et salle de réunions mises en place en juin 2018 : l'entreprise n'a pas produit de PV de résistance au feu. Il a donc été demandé à l'entreprise Aimedieu de réaliser provisoirement pour la commission de sécurité des contre-cloisons en carreau de plâtre CF. » Il résulte de ces constatations que la société STB a été alertée lors des réunions de chantier sur le mauvais état des plinthes affectée de noeuds, la non fourniture des plans d'exécution des menuiseries extérieures, la nécessité de remplacer les gâches des portes au rez-de-chaussée non conforme à la norme et l'absence de fourniture des tests de résistance au feu cependant que son absence à la réunion de chantier du 1er octobre 2018 a contraint la maîtrise d''uvre à solliciter auprès d'une entreprise tierce des travaux conservatoires permettant la tenue de la commission de sécurité préalablement à la réception des travaux prononcée avec réserves le 6 novembre 2018. « Les travaux supplémentaires pour reprise de dégradation STB devis confirmé le 27 février 2019 par Solutherm à hauteur de 1 932,05 euros HT. » Le compte-rendu de chantier n°81 du 1er octobre 2018, mentionne ainsi qu'il a été dit la société STB convoquée et absente, le Maître d''uvre indiquant : « suite aux différentes mises en demeure formulées par le Maître d'ouvrage et l'Architecte concernant les avis défavorables du contrôleur technique, STB a procédé aux compléments et réglages des fermes-portes au sous-sol, à la mise en place de serrure sur les portes des escaliers 2UP au sous-sol et 1UP au RDC mais n'a pas fourni les PV de châssis PF du RDC. Devant l'urgence il a donc été décidé (') de procéder au bouchement provisoire de ces deux baies, par une cloison en carreaux de plâtre de 70mm (CF) aux frais du défaillant l'entreprise Aimedieu fera réaliser cette tâche dès demain et en attestera. STB n'a pas fourni le PV de la cloison réalisée dans le local tarif jaune : aux frais du défaillant l'entreprise Aimedieu attestera du montage réalisé.» Ce même compte-rendu constate le dysfonctionnement de nombreux oscillo-battants extérieurs des chambres, mentionne qu'une intervention de STB aurait eu lieu semaine 39/2018 en réparation mais que le contrôle par sondages révèle plutôt que l'ouvrant a été bloqué pour en limiter l'utilisation à la française et qu'il sera demandé à une entreprise de substitution de procéder à la révision de tous les ouvrants. Il apparaît donc que la société STB, alertée sur les avis défavorables du contrôleur technique a été défaillante dans la fourniture des procès-verbaux de classement au feu de la cloison réalisée dans le local outre ceux afférents aux châssis au rez-de-chaussée et qu'elle n'a pas achevé les prestations de réglage des oscillo-battants des menuiseries dont les ouvrants sont restés bloqués. « Les abattements qualitatifs : entrées d'air des châssis PVC faites sur site manuellement avec stigmates apparents 5% de la valeur, des châssis vitrés rendus opaques par films collés et non sérigraphiés, des plinthes non conformes comportant des n'uds soit une somme totale retenue de 4 557,25 euros HT » Les comptes-rendus n°71 et 72 du 3 et du 10 juillet 2018 mentionnent « un problème d'humidité au 4ème étage affectant les nombreux panneaux de tête de lit, le RM ne tient pas et l'enduit est dégradé. VMC en route et laisser ventiler jusqu'au 19 juillet pour reprendre les panneaux s'ils sont secs. » Cependant il ne résulte pas des pièces produites que l'humidité constatée soit imputable à un défaut de mise en 'uvre de l'isolation technique extérieure dont la société STB avait la charge étant observé que ce désordre n'a pas été examiné par l'expert judiciaire et qu'aucune réclamation spécifique autre que celle relative aux abattements qualitatifs précités n'a été élevée et n'est justifiée, alors que la société STB n'était pas en charge du lot climatisation ventilation chauffage lequel a été dévolu à la société Solutherm. Au vu des comptes-rendus de chantier, l'expert judiciaire, en appliquant le prix unitaire du marché de base, évalue à la somme de 43 837,69 euros HT le montant des dégradations lesquelles s'entendent comme des défauts d'exécution dont il met seulement 50 % à la charge de la société STB compte tenu des fautes du Maître d'ouvrage qui a écarté la mission ordonnancement pilotage coordination et du Maître d''uvre, qui n'a pas respecté le CCAP en donnant l'ordre d'exécuter les travaux sans ordre de service. C'est donc une somme de 21 918,84 euros que la société STB doit être condamnée à régler à la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis à titre de dommages et intérêts ensuite des inexécutions qui lui sont imputables, le jugement étant infirmé de ce chef. 1-2 Les pénalités de retard et l'allongement du délai d'exécution du marché Le jugement au vu des pièces versées aux débats et des énonciations de l'ordre de service de démarrage indiquant les dates présumées de passage des commissions de conformité, 12 au 15 février 2018, et de la réception contradictoire, 15 février sous réserve de l'avis favorable des commissions de sécurité, retient que les parties reconnaissent le caractère contractuel du planning défini par l'ordre de service de démarrage et « acte » que la date présumée de réception des travaux au 15 février 2018 est opposable à la société STB. Au regard de l'inspection qui s'est déroulée le 24 et le 25 février 2018 pour le retrait des produits amiantifères et du compte-rendu de chantier du 14 mars 2018, il retient que le commencement des travaux par la société STB a été impacté de 30 jours auxquels doivent être ajoutés 30 jours pour intempéries et 60 jours du fait de la défaillance de l'entreprise d'électricité la société Caesar ayant abandonné le chantier le 8 juin 2017 et la société Aimedieu ayant commencé ses prestations au début du mois de septembre 2017 ce dont il a inféré que le total des jours décomptés pour la substitution de l'entreprise d'électricité défaillante est de 60 jours. Le jugement retient également que les travaux visés par les trois avenants représentent une masse de travaux de 13 % soit 55 jours supplémentaires et que le report de la commission de sécurité n'est pas le fait exclusif de la société STB au regard des points bloquants relevés dans les comptes-rendus de chantier imputables aux autres entreprises. Le jugement en infère un retard de 58 jours portant le montant des pénalités contractuelles à 34 700 euros. La société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis excipe du non-respect du planning et d'un retard de 118 jours ensuite de la réception intervenue le 6 novembre 2018 au lieu du 15 février 2018, après décompte de 30 jours d'intempéries, 60 jours de substitution de l'entreprise d'électricité défaillante et 55 jours au titre de l'incidence des avenants de travaux supplémentaires représentant une somme totale de la somme de 70 505,79 euros au titre des pénalités de retard. Elle ajoute une somme de 37 670,60 euros correspondant à la demande en paiement formée à son encontre dans le cadre de l'instance parallèle par la société Solutherm. La société STB observe préalablement qu'une erreur de plume affecte la rédaction du CCAP en ce que l'article 9-5 du CCAG Norme P03-001 stipule une pénalité journalière de 1/1000 ème et non 1/100ème comme indiqué à la clause 7-3-3-2 du CCAP laquelle énonce par ailleurs une dérogation à la norme uniquement au regard de l'absence de mise en demeure préalable avant l'application de la pénalité. Elle affirme que l'application des pénalités de retard à compter de la date présumée de la réception prévue au 15 février 2018 méconnait les stipulations contractuelles puisque la date de démarrage du chantier n'est pas le 13 décembre 2016 mais qu'un impact de 90 jours et non pas 30 comme il a été jugé, doit être pris en compte au regard du rapport d'inspection libératoire du 2 mars 2017 ensuite des travaux de désamiantage et de la neutralisation des réseaux le réseau électrique ayant été consigné le 17 janvier 2017 et le réseau de gaz le 2 mai 2017. Elle soutient que le planning n'a pas été recalé ensuite des travaux supplémentaires qui lui ont été confiés, qu'elle n'est pas responsable des reports de la tenue de la commission de sécurité au vu du courrier du Maître d''uvre adressé le 9 juillet 2018 au Maître d'ouvrage qui fait la preuve de l'impossibilité à cette date de réaliser les essais SSI relevant de la seule responsabilité de la société Aimedieu cependant que les points mineurs qui lui ont été reprochés lors du compte-rendu de chantier du 18 septembre 2018 ont été levés sans délais. Elle affirme que les travaux étaient achevés à la fin du mois de juillet 2018 et que l'envoi des situations n°16,17 et 18 entre le mois de septembre et le mois de décembre 2018 n'avait d'autre but que de permettre un traitement des règlements plus rapidement par le Maître d'ouvrage. Elle souligne que le Maître d'ouvrage est seul à l'origine des manquements ne permettant pas la réunion du comité de sécurité, que ce n'est que le 30 août 2018 soit après l'achèvement des travaux qu'il lui a adressé des reproches mineurs sur lesquels est intervenue la société STB, que le retard du chantier a affecté tous les corps d'état ensuite de la défaillance de la société Caesar chargée du lot électricité au mois de juin 2017 laquelle n'a été remplacée qu'au mois d'août 2017 et n'a démarré le chantier au mois de septembre 2017 cependant que 30 jours d'intempéries doivent être décomptés et que le rapport d'expertise judiciaire souligne globalement la mauvaise gestion du chantier par la maîtrise d''uvre, laissant les entreprises livrées à elles-mêmes et relevant la faute du maître d'ouvrage pour avoir refusé la mission Ordonnancement-Pilotage-Coordination. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande formée pour la première fois à hauteur d'appel de la demande en paiement de la somme de 37 670,60 euros hors taxe au titre de l'allongement des délais du fait du contentieux opposant le Maître d'ouvrage à la société Solutherm cette demande n'ayant pas été débattue en première instance et en conteste en tout état de cause le bien fondé puisque la société STB n'a pas été appelée en garantie du chef de cette demande. Réponse de la cour L'Article 7 DELAIS du CCAP stipule par dérogation aux dispositions de l'article 10-1-1-2 du CCAG de la Norme P03-001 que la période de préparation est fixée à 4 semaines à dater de la délivrance à l'Entrepreneur par le Maître d'ouvrage de l'Ordre de service de démarrage. L'Article 7-2 Période d'exécution énonce : en précision de l'article 4-3-1-4 du CCAG de la Norme P03-001 le calendrier d'exécution des travaux établi par la maîtrise d''uvre à l'issue de la passation des marchés tous corps d'état se substitue au calendrier général établi et annexé au marché, le calendrier d'exécution des travaux tous corps d'état devient alors contractuel. Il précise que les dispositions de l'article 10-1-2-1 du CCAG de la Norme P03-001 ne s'appliquent pas au présent marché. L'Article 7-3-3 Primes, pénalités, Indemnisation énonce à la clause 7-3-3-2 Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux : « par dérogation aux dispositions de l'article 9-5 du CCAG de la Norme P03-001, l'application d'une pénalité de 1/100ème (sic) du montant du marché par jour de retard constaté dans l'exécution des travaux n'est pas soumise à une mise en demeure préalable du Maître d'ouvrage, la simple notification de celle-ci au compte-rendu hebdomadaire de réunion de chantier ou par un écrit du Maître d'ouvrage ou de la maîtrise d''uvre fait foi. Toutefois, l'application d'une pénalité est conservatoire jusqu'à la fin de l'exécution par l'Entrepreneur de la tâche concernée par le retard et n'est définitivement appliquée que dans la mesure où celui-ci n'a pas été résorbé et a engendré un retard dans la livraison de l'ouvrage. » En l'espèce il ne résulte pas des comptes-rendus de chantier la notification de l'application des pénalités contractuelles à la société STB et cette notification ne résulte pas non plus des courriers adressés à la société STB par le Maître d'ouvrage le 31 août 2018 et du 6 septembre 2018 réitérant les demandes au titre des gâches électriques et de la cloison du local au motif de l'inachèvement de ces ouvrages rendant impossible la tenue de la commission de sécurité. Cette demande ne résulte pas non plus des courriers de la Maîtrise d''uvre prenant acte le 10 septembre 2018 de l'achèvement des travaux par la société STB et indiquant que « la réception n'aura lieu qu'après la tenue et l'avis favorable de la commission de sécurité » cependant que le Maître d''uvre a noté lors du compte-rendu de chantier du 26 juin 2018 que « le planning tous corps d'état est à recaler ensuite de l'attribution du marché d'électricité à l'entreprise Aimedieu et au retard de l'avancement des travaux de STB celle-ci ayant diffusé un planning le 9 mars indiquant une finition des travaux au 9 mai qui n'a pas été tenu. » Ainsi si la demande d'indemnisation au titre de l'allongement des délais formée en cause d'appel par la société appelante du chef des dommages et intérêts sollicités à son encontre par une entreprise tierce, n'est pas nouvelle et se trouve recevable au sens de l'article 565 du Code de procédure civile, celle-ci tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges visant la réparation des préjudices subis par le Maître d'ouvrage du fait du retard et des inexécutions imputables à la société STB, son bien-fondé ainsi que celui de la demande au titre des pénalités de retard est contredit d'une part par le constat du défaut de notification desdites pénalités à la société STB mais également par les conclusions de l'expert judiciaire selon lequel ( page 51 du rapport) : « L'allongement de la durée du chantier trouve son origine dans plusieurs causes, des raisons extérieures telles que des autorisations administratives et des raisons intrinsèques à la gestion du chantier dont pour celles concernant la société STB, la mauvaise coordination et le pilotage, le refus des activités ordonnancement pilotage coordination (OPC) par le Maître d'ouvrage, laissant les entreprises s'autogérer toutes seules alors qu'elles ne sont plus que trois contrairement aux affirmations de la Maîtrise d''uvre alors que cette activité était indispensable pour le chantier » (') auquel l'expert judiciaire ajoute « l'allongement lié au décalage de la disponibilité d'électricité pour le raccordement des équipements CVC constaté sur le compte-rendu du chantier 73 du 17 juillet 2018. » En effet l'abandon de chantier imputable à la société initialement titulaire du marché d'électricité au mois de juin 2017 a, de facto, entraîné une interruption du chantier pour tous les corps d'état jusqu'au mois de septembre 2017 sans qu'aucun recalage du planning d'exécution ne soit réalisé par la Maîtrise d''uvre qui pourtant souligne la nécessité de ce nouveau planning dans son compte-rendu de chantier précité du 26 juin 2018. Dans ces conditions, au vu de l'absence d'établissement par la maîtrise d''uvre d'un planning d'exécution tous corps d'état prenant en compte l'impact de l'abandon de chantier par la société attributaire du marché d'électricité pendant deux mois, et alors qu'aucun retard significatif ne peut être imputé à la société STB qui a dû reprendre les plans d'exécution fournis pour les menuiseries extérieures au mois de mars 2018 et les a finalisés au mois de mai 2018 alors que le chantier a été arrêté le mois suivant, cependant que le refus imputable au Maître d'ouvrage de recourir à une mission OPC est à l'origine, en sus des causes précitées de l'allongement du délai de livraison contractuelle intervenu le 6 novembre 2018 au lieu du 15 février 2018 prévu au marché, il ne peut être imputé à la société STB aucune pénalité contractuelle et aucun manquement du chef de l'allongement du délai de livraison étant en outre observé que l'expert judiciaire impute cet allongement en tout état de cause : pour 55 jours aux travaux supplémentaires confiés à STB en suite des avenants pour 60 jours aux perturbations liées à la substitution de l'entreprise d'électricité pour 30 jours au délai de mise à disposition de TGBT ( tableau général basse tension) et pour le retard dans le rapport de synthèse des opérations de désamiantage. Au regard de ces éléments et faute pour la maîtrise d''uvre d'avoir établi un nouveau planning d'exécution après l'interruption du chantier du fait de l'abandon imputable à l'entreprise titulaire du lot électricité aucun retard ne peut être imputé à la société STB. De ce chef le jugement sera infirmé. Partant il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de la perte d'exploitation celle-ci étant liée au retard de livraison que l'arrêt ne retient pas. 1-3 L'atteinte à l'image Le jugement retient qu'aucun élément n'est produit au soutien d'une atteinte à l'image. La société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis excipe d'un préjudice lié à l'atteinte à son image et à sa notoriété au motif qu'elle s'est adossée au réseau des hôtels Best Western très actif et que l'ouverture de son hôtel était très attendue, le report d'ouverture de 7 mois ayant eu un effet déceptif sur la clientèle. La société STB conclut à la confirmation du jugement. Réponse de la cour La société appelante ne produit aucun élément au soutien de l'atteinte à son image et ne saurait de ce chef être suivie en sa demande le jugement étant de ce chef confirmé. 2- L'appel incident 2-1 Le solde du marché Le jugement constate que le montant global du marché s'élève à 1 410 115,75 euros HT ensuite des travaux supplémentaires, que les sommes versées s'élèvent à 1 196 089,59euros HT et que la somme de 214 026,16 euros HT correspond au différentiel entre la somme globale du marché et les sommes déjà payées. Il en a inféré la condamnation de la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis à régler à la société STB la somme de 178 026,16 euros HT augmentée des intérêts à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 avril 2019. La société STB réclame le paiement de la somme de 214 026,16 euros correspondant aux situations impayées suivantes : 54 385,52 euros HT au 25 juillet 2018 74 539,97 euros HT au 25 septembre 2018 70 598,08 euros HT au 26 décembre 2018 14 502,59 euros HT Décompte Général Définitif du 7 mai 2019. La société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis ne développe aucun moyen au soutien de la contestation du bien fondé de cette demande en paiement hormis la prise en compte des sommes dont elle s'estime créancière. Réponse de la cour Au vu des situations de travaux produites visées par le Maître d''uvre et sous réserve des sommes dont la société STB est elle-même débitrice ainsi qu'il vient d'être jugé à l'égard de la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis, cette dernière sera condamnée à régler à la société STB la somme de 214 026,16 euros augmentée des intérêts équivalent à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 avril 2019, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées et du solde du marché. 2-2 La gestion du compte prorata Le jugement au vu de la clause article 14.2.6 du CCAG et 8.3 du CCAP stipulant que l'entrepreneur fait son affaire personnelle du règlement des factures des dépenses d'intérêt commun sans acceptation d'aucune délégation d'un entrepreneur débiteur par le Maître d'ouvrage, a débouté la société STB de sa demande en paiement de la somme de 20 142,80 euros. La société STB, au rappel qu'elle était chargée du compte prorata, soutient qu'elle n'a pas été réglée des sommes dues au titre du compte prorata par la société Solutherm et que la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis a retenu cette somme sur son DGD de sorte que la société STB n'est pas fondée à en réclamer le paiement auprès de la société Solutherm. La société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis sollicite la confirmation du jugement par référence aux motifs adoptés. Réponse de la cour L'Article 8-3 Gestion et règlement du compte prorata énonce que l'entrepreneur attributaire du lot Gros-'uvre est le gestionnaire du compte prorata et fait son affaire du règlement des factures afférentes aux dépenses d'intérêt commun. Par dérogation aux dispositions des articles 14-2-4, 14-2-5 et 14-2-6 du CCAG de la Norme P03-001, l'Entrepreneur fait son affaire du recouvrement des sommes qui lui sont dues par les entrepreneurs au titre de ladite convention, le Maître d'ouvrage n'acceptant aucune délégation d'un entrepreneur débiteur. L'expert judiciaire note en page 55 de son rapport que le compte prorata concernant la quote-part de Solutherm s'élève à la somme de 20 142,80 euros HT qui doit être réglée à la société STB comme suit : 11 519,51 euros HT à la charge de l'hôtel Journel car le montant a été déduit du DGD au profit de la société STB, 8 623,29 euros HT à la charge de la société Solutherm. Il en résulte que la société STB est bien fondée en sa demande en paiement à hauteur de la somme de 11 519,51 euros HT retenue par la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis qui sera condamnée à ce paiement le jugement étant infirmé de ce chef. Il appartiendra à la société STB de se pourvoir contre la société Solutherm, non attraite à la cause, pour le surplus de sa demande. 3- Les Frais Irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Y ajoutant, la société [Localité 5] Hôtel [Localité 5] Orangis sera condamnée à régler à la société STB la somme de 10 000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel outre les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement des chefs des condamnation à paiement prononcées excepté au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et du débouté de la demande de la société STB au titre du compte prorata, Statuant à nouveau de ces chefs CONDAMNE la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis à régler à la société STB les sommes de : 214 026,16 euros augmentée des intérêts équivalent à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 avril 2019, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées et du solde du marché. 11 519,51 euros HT au titre du compte prorata 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel DEBOUTE la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis de ses demandes du chef des pénalités de retard et du coût de l'allongement des délais d'intervention de la société Solutherm ; CONDAMNE la société STB à régler à la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis la somme de de 21 918,84 euros HT au titre des inexécutions affectant les travaux ; CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ; CONDAMNE la société Hôtel Journel [Localité 5] Orangis aux dépens de la procédure d'appel. La greffière, La présidente,

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