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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2024. 2200854

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2200854

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée AB Betail, représentée par Me Bocoum, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Val d'Arcomie à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts à compter de sa réclamation préalable, en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Arcomie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la commune de Val d'Arcomie, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La société AB Betail soutient que la commune de Val d'Arcomie a commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité en décidant, par la délibération du 4 septembre 2015, la préemption d'un ensemble immobilier cadastré section ZN, numéro 102, et section AD, numéros 32, 33, 144 et 145 sur le territoire de cette commune. Au soutien de cette allégation, la société requérante se borne à soutenir qu'aucune circonstance n'est de nature à justifier légalement la décision en cause et que cette décision a été prise dans l'unique but de faire échec à l'acquisition de l'immeuble pour lequel elle s'était portée acquéreur. Elle n'apporte toutefois aucune précision ni élément au soutien de son unique moyen de nature à démontrer l'illégalité de la délibération et n'a présenté aucun autre mémoire dans le délai de recours contentieux. Ainsi, sa demande est manifestement irrecevable comme n'étant pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société AB Betail doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Val d'Arcomie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AB Betail est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Val d'Arcomie titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée AB Betail et à la commune de Val d'Arcomie. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC

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