Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2023
N° 2023/0704
Rôle N° RG 23/00704 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKCR
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 mai 2023 à 13h50.
APPELANT
Monsieur [D] [C]
né le 16 mai 1979 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ou tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [F] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 à 14h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par le préfet du VAR ,
Vu l'arrêté portant interdiction de retour pris le 19 mai 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 20h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 20h50 ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mai 2023 par Monsieur [D] [C] ;
Monsieur [D] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je confirme que j'ai deux enfants qui sont en Allemagne, mon passeport est entre les mains de l'administration, par les renseignements généraux, j'ai fait une demande mais l'Algérie ne veut plus entendre parler les moyens de droit ; j'ai eu le statut de réfugié mais je l'ai plus, je n'ai plus le titre ni de résident ni de réfugié, j'ai été en précarité, j'ai une compagne Mme [Z], je suis en France depuis 2003. Je travaille comme bénévole mais je ne peux pas car je n'ai pas le droit. Je n'ai pas eu l'OQT, depuis j'ai contesté la mesure devant le tribunal administratif. Je suis en conflit avec le centre d'hébergement et ils ont refusé de faire suivre mon courrier. J'ai fait du travail au noir pour eux c'est pour ça.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et à l'illégalité interne en raison du défaut de base légale, du défaut d'examen de l'assigner à résidence, de la violation de l'article L. 741-3 du Ceseda et de l'article 3 de la CESDH. Il demande mainlevée de la mesure de rétention et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Les conséquences si on le renvoie dans son pays peuvent être graves. Il n'a pas de pièce d'identité mais ils ont été saisis. Je demande l'infirmation de la décision.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel.
L'arrêté est motivé en fait et en droit. L'OQT a été notifié à son ancienne adresse mais il n'a pas déclaré son changement d'adresse, cela n'invalide pas l'OQT qui est exécutoire, il s'est soustrait à l'OQT, il n'y a pas d'erreur d'appréciation, il n'a plus le statut de réfugié. Il n'a pas de garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [D] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il a déclaré résider dans un centre d'hébergement à [Localité 2] sans en justifier et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; qu'il n'a pas par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [D] [C] n'ayant pas justifié de son domicile, n'étant pas titulaire de document d'identité ou de voyage valable ainsi que noté par le préfet
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de base légale
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L731-1 prévoit que l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Il résulte des pièces produites aux débats que la lettre recommandée n° 1A19542023514 contenant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 mars 2023 n' a pu être remis à son destinataire, Monsieur [D] [C]. Si cette difficulté n'invalide évidemment pas la mesure d'éloignement comme le souligne le représentant de la préfecture, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas été portée à la connaissance de M. [I] [C]. Ainsi, si l'arrêté portant interdiction de retour visant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national a été notifié le 19 mai 2023 à 20h50, il n'en est pas de même s'agissant de la mesure d'éloignement.
Quand bien même le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le contentieux de la notification de la mesure d'éloignement, il n'en demeure pas moins qu'il doit s'assurer que la mesure d'éloignement qui fonde la mesure de rétention est exécutoire ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, il convient d'accueillir la contestation de l'arrêté de placement en rétention, de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [D] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2023.
Faisons droit à la contestation de l'arrêté de placement en rétention en date du 19 mai 2023.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [D] [C] et mettons fin à la mesure de rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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