Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00491 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6N2
O R D O N N A N C E N° 2023 - 498
du 13 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [J] alias [L] [V]
né le 31 Août 1988 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Monsieur [S] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Eric COMMEIGNES conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 5 novembre 2022 notifié de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [J] alias [L] [V].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 septembre 2023 de Monsieur [Y] [J] alias [L] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 09 Septembre 2023 à 19:01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2023 par Monsieur [Y] [J] alias [L] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14:51.
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 2], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Septembre 2023 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11:44.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [E], interprète, Monsieur [Y] [J] alias [L] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [L] [V], je suis né le 31 Août 1988 à [Localité 5] (LIBYE), je suis de nationalité Libyenne'.
Le président indique à l'intéressé qu'il est connu sous une autre identité, celle de [Y] [J], né le 31/07/1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
Assisté de [R] [E], interprète, Monsieur [Y] [J] alias [L] [V] indique : 'mon père était libyen, il est décédé il y a 15 ans. Ma mère est algérienne. Je n'étais pas au courant que je faisais l'objet d'une OQTF depuis le 5 novembre 2022, sinon j'aurais quitté la France. J'ai vu le médecin lors de ma garde à vue, on n'a pas voulu m'amener à l'hôpital. Je fais des cauchemars parce que je pense à la mort de mon père, des crises, j'ai du diabète.'.
L'avocat Me Laura FERRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
S'en rapporte sur le moyen tiré de la concomitance des notifications des décisions.
Sur la vulnérabilité du retenu, l'arrêté préfectoral indique qu'il n'y a aucun problème. Cet arrêté n'a pas pris en considération les déclarations de Monsieur se disant diabétique et souffrant de problèmes psychiatriques nécessitant un traitement lourd. Ces problèmes de santé ont été objectivés par le médecin légiste l'ayant vu en garde à vue et indiquant la nécessité pour Monsieur de suivre son traitement. Cela n'a pas été pris en considération par le préfet ; or, c'est à l'administration de s'assurer que la mesure de rétention était compatible avec l'état de santé du retenu. A aucun moment, un médecin psychiatre n'a été consulté alors que la mesure de rétention peut durer 3 mois. Depuis son arrivée au CRA, Monsieur n'a pas accès à son traitement, il ne prend qu'un Diazépam par jour alors qu'il doit également prendre deux autres médicaments 3 fois par jour (Lyrica et Livotril). Le Diazépam a été prescrit le 09/09 par un médecin vu au CRA.
Demande la remise en liberté de l'intéressé.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- sur la concomitance des droits, il n'y a eu aucun retard, la fin du PV de garde à vue correspond à l'heure de notification des droits. La mention de l'heure de notification n'est pas une exigence du CESEDA.
- sur la vulnérabilité, l'art L741-4 exige seulement la prise en compte de l'état de vulnérabilité + Ccass 15/12/2021 20-17.283. La préfecture a parfaitement repris les déclarations de Monsieur au moment de son placement en garde à vue. Aujourd'hui, son traitement a été changé par le médecin du CRA, il est suivi médicalement et le médecin du CRA a la possibilité de l'adresser à un psychiatre s'il l'estime nécessaire.
L'avocat Me Laura FERRIER : la charge de la preuve pèse sur l'autorité administrative qui aurait dû vérifier, au regard de ses déclarations, que son état psychiatrique était compatible avec un placement en centre de rétention (arrêt CA Montpellier 12/05/2022).
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 2] : la CA Montpellier est revenue sur cette jurisprudence dès janvier 2023.
Assisté de [R] [E], interprète, Monsieur [Y] [J] alias [L] [V] a eu la parole en dernier
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Septembre 2023, à 14:51, Monsieur [Y] [J] alias [L] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 09 Septembre 2023 notifiée à 19:01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur l'irrégularité de la décision préfectorale tenant au défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ; le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger doivent être pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention prise par le préfet de [Localité 2] le 8 septembre 2023 s'est intéressée à la situation de vulnérabilité éventuelle du retenu en retenant qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention bien qu'il se déclare diabétique et souffrir de crises de nerfs, mais encore, faire des cauchemars. Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que, lors de son placement en garde à vue le 7 septembre 2023, Monsieur [Y] [J] alias [L] [V], à la question qui lui a été posée s'agissant de savoir s'il présentait un problème de santé, a indiqué : 'j'ai des crises de nerfs, j'avais un rendez-vous hier avec un psychiatre car je fais des cauchemars. C'est comme la guerre'.
Il a par ailleurs demandé à bénéficier d'un examen médical dans le cadre de cette mesure de garde à vue et a rencontré un médecin, le docteur [C], lequel a déclaré son état de santé compatible avec la mesure de garde à vue avec prescription d'un traitement médicamenteux. C'est sur la base de ces éléments que le préfet a pu considérer que l'intéressé ne présentait pas un état de vulnérabilité caractérisé le privant de la possibilité de reoucrir à une mesure de rétention administrative.
Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [Y] [J] alias [L] [V] bénficie toujours en rétention d'une prise en charge médicale.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L741-4 précité, ces problèmes de santé ayant été pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aucun état de vulnérabilité caractérisée n'apparaît suffisamment établi.
Au surplus, il sera rappelé que, par application de l'article R553-13 II du CESEDA, le retenu peut toujours faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilté par des agent de l'Office français de l'intégration et de l'immigration.
Sur la concomitance de la notification du placement en rétention et des droits de la personne retenue
Il est soutenu que les notifications de la décision de placement en rétention et des droits afférents à cette mesure seraient irrégulières car intervenues concomitament.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que ces deux notifications sont effectivement intervenues toutes deux le 8 septembre 2023 à 15:30 et donc, nécessairement, à la suite l'une de l'autre. Il n'est aucunement développé en quoi cette notification concomitante serait irrégulière alors qu'il apparaît logique que l'agent notificateur procède simultanément à ces deux actes de manière à pouvoir utilement expliquer la teneur des voies de recours et droits ainsi reconnus en présence de l'interprète.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la requête de Monsieur [Y] [J] et fait droit à la demande de prolongation présentée par le préfet de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception d'illégalité de l'arrêté de placement en rétention,
Rejetons le moyen de la concomitance entre la notification du placement en rétention et des droits y afférent,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Septembre 2023 à 12:36.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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