Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1990. 90-81.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.487

Date de décision :

10 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Madeleine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 7 février 1990, qui, dans une procédure suivie contre X... des chefs d'abus de confiance, vol, faux en écriture privée, a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, " aux motifs que, bien que la plainte avec constitution de partie civile soit faite contre X..., l'essentiel de l'argumentation de Mme Z... est dirigé à l'encontre de M. Y..., son ex-associé, notamment désigné dans son mémoire et directement concerné par les recherches entreprises lors du complément d'information ; qu'une instance civile est en cours entre Mme Z... et M. Y..., non suspendue, par la présente procédure qui n'est dirigée que contre X... ; que, eu égard aux rapports complexes ayant existé entre les parties qui ne sont pas encore réglés, il n'y a pas lieu d'ordonner un nouveau complément d'information non contradictoire à l'égard de M. Y... pourtant directement concerné ; que, c'est à juste titre que le juge d'instruction a clôturé l'information contre X... par un non-lieu ; que s'il y a de nouvelles recherches à entreprendre, il est de l'intérêt des intéressés et d'une bonne justice qu'elles soient faites dans le cadre d'une procédure où M. Y... pourrait donner ses explications ; qu'en l'état, les faits reprochés par Mme Z... ne sont pas suffisamment constitutifs des délits invoqués contre X... ; " alors que, d'une part, une décision de non-lieu ne pouvant être fondée sur les lacunes et les insuffisances de l'information, sans faire apparaître un refus injustifié d'informer, la chambre d'accusation qui, pour prononcer un non-lieu, se borne à faire état de ce que la plainte avec constitution de partie civile a été faite contre X... et n'a pas été dirigée contre M. Y..., pourtant directement concerné, n'a pas légalement justifié sa décision de refus d'ordonner un supplément d'information, dès lors que celle-ci était incomplète et que celle-ci n'a pas relevé que les faits dénoncés étaient insusceptibles de qualification pénale ; " alors, d'autre part, que dans son mémoire, la partie civile faisait valoir que M. Y... avait fait payer par la pharmacie, après son acquisition, par la demanderesse, des factures d'achats antérieures à cet achat auprès de l'ORPEC et qu'ainsi le paiement au profit d'un fournisseur sur le compte ouvert au nom des deux associés pour des marchandises déjà vendues par M. Y... dans le cadre de la vente du stock constituait un détournement ; qu'elle précisait que cette dépense avait été comptabilisée sur les comptes de l'indivision pour l'exercice 1982-1983, alors qu'elle constituait une dépense relevant de la seule exploitation par M. Y... et que celui-ci n'avait reconnu son erreur que lors du procès civil en 1989, circonstances propres à caractériser un détournement et un faux en écriture comptable ; qu'en l'espèce, la chambre d'acusation, qui s'est bornée à adopter les énonciations du mémoire de la partie civile, sans répondre aux faits précis invoqués par celle-ci, n'a pas motivé sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'en l'état de l'information qu'elle a considérée comme complète, il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les délits reprochés et qu'un supplément d'information serait inopérant ; Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale ou d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-10 | Jurisprudence Berlioz