Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-20.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.354
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Christiane X..., née Y..., demeurant ...,
2°/ de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin (la SAFER), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., née Y... et de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 février 1994), que Mme Z..., candidate évincée à la rétrocession de parcelles précédemment acquises par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin (la SAFER), par l'exercice de son droit de préemption, a demandé l'annulation de la décision de rétrocession et de la vente subséquente à Mme X...;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de rétrocession par référence explicite et motivée aux objectifs légaux et ne peut indûment favoriser un exploitant au détriment d'un autre; qu'en l'espèce, Mme Z... avait fait valoir qu'en revendant les biens en cause à Mme X... à un prix très inférieur à celui payé pour leur acquisition, la SAFER avait nécessairement eu l'intention de favoriser cette dernière; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'opération pouvait susciter des interrogations, et sans s'expliquer sur les raisons pouvant justifier que le prix, qui avantageait manifestement Mme X..., n'avait pas été fixé dans cette intention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du Code rural; 2°) que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Z... faisant valoir que les travaux avaient été exécutés avec la participation de Mme X... et avant même l'intervention des mesures de publicité prévues par la réglementation, ce qui révélait que l'opération était destinée à favoriser ladite Mme X... ;
3°) que les opérations immobilières réalisées par la SAFER s'effectuent sous réserve des dispositions relatives au contrôle des structures; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la SAFER n'aurait pas dû subordonner la rétrocession à l'obtention par le bénéficiaire d'une autorisation préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du Code rural";
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la rétrocession de parcelles à Mme X... correspondait à l'objectif légal d'agrandissement d'une exploitation et, répondant aux conclusions, relevé que les imperfections tendant à faire apparaître le prix et le coût des travaux de défrichement ne sauraient avoir une incidence sur la validité de la rétrocession alors que la somme réglée par les époux X... était égale au prix indiqué dans la promesse d'acquisition soumise à la signature de Mme Z..., la cour d'appel a constaté l'absence d'intention de la SAFER de favoriser Mme X...;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu que l'agrandissement procuré à Mme X... par la cession litigieuse n'était pas soumis à autorisation préalable, le grief manque en fait;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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