Cour de cassation, 19 juin 1991. 89-21.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.747
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., restaurateur à l'enseigne Le Mandarin, demeurant à Papeete (Polynésie française), rue Gauguin,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1989 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :
1°) de M. I..., Pierre, Christian, Bruno B..., demeurant à Arue PK 6 200 Côté Mer (Polynésie française),
2°) de Mme Keiko F..., épouse de M. B..., demeurant à Arue PK 6 200 Côté Mer (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., H..., E..., Y..., Z..., C...
A..., M. Chemin, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, recherchant souverainement la commune intention des parties, et après avoir relevé que le bail du 1er novembre 1957 prévoyait un paiement fractionné du droit d'enregistrement et contenait une clause offrant au preneur une faculté de résiliation annuelle, a retenu que, malgré la durée de la location, les parties n'avaient pas eu l'intention de transférer un droit réel, a pu écarter la qualification de bail emphytéotique ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant la régularité de la cession intervenue en faveur des époux B..., la cour d'appel n'a pas méconnu les termes de l'article 26 de la délibération du 4 février 1975 qui déclare nulles les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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