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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-40.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.197

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s J 94-40.197 et K 94-40.198 formés par M. Pierre X..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation de deux arrêts rendus les 10 février 1993 et 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit du comité d'établissement SNECMA Evry-Corbeil, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement SNECMA Evry-Corbeil, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 94-40.197 et K 94-40.198 ; Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Paris, 10 février 1993 et 23 septembre 1993), que M. X... a été engagé le 16 mars 1964 en qualité de gérant de restaurant par le comité central d'entreprise de la SNECMA ; que son contrat de travail a été repris le 20 juin 1975 par le comité d'établissement de la SNECMA d'Evry-Corbeil ; qu'à la suite d'un changement de direction du comité d'établissement et de la découverte d'anomalies dans la comptabilité, le salarié a été licencié le 18 octobre 1984 par le secrétaire du comité d'établissement, licenciement annulé le 19 octobre 1984 ; que M. X... a repris son poste ; qu'en juillet 1985, il a été affecté au restaurant du centre de formation de la SNECMA ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 avril 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 10 février 1993 de n'avoir pas déclaré irrecevable l'appel formé par le comité d'établissement contre le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré nul le licenciement du salarié, alors, selon le moyen, que l'appel a été interjeté par le secrétaire du comité d'établissement qui ne justifiait d'aucun pouvoir lorsque l'acte d'appel a été signé ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'appel avait été formé par un avocat au nom du comité d'établissement de la SNECMA d'Evry-Corbeil, a exactement décidé que, les avocats étant dispensés de justifier d'un mandat, l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 23 septembre 1993 d'avoir écarté les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail en affirmant que M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale, alors, selon le moyen, que la note du comité d'entreprise versée aux débats montrait cette discrimination ; que la cour d'appel a dénaturé ce document qui déclarait "dans l'entreprise, certains hommes, certaines femmes, certaines organisations ont intérêt, parce qu'ils ont des choses à cacher, à ce que le gérant des restaurants ne parle pas" et qu'elle ne pouvait le qualifier de "modéré", cette note faisant incontestablement le lien entre M. X..., son organisation syndicale et le désir de son employeur de l'évincer en raison de sa seule appartenance syndicale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et interprétant le document litigieux, a constaté l'absence de discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers le comité d'établissement SNECMA Evry-Corbeil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4034

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