Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 août 2023. 2305398
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305398
Date de décision :
16 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juin 2023, M. D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 7 juin 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Il soutient qu'il séjourne à l'hôtel Savigny Villemoisson à Savigny-sur-Orge avec sa mère et sa sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Connin ;
- les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office représentant M.D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et ajoute que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet de police et le préfet de l'Essonne n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 13 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 1er février 2000, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 juin 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. L'arrêté litigieux du 7 juin 2023 a été signé par M. B C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de police par un arrêté du 23 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, en faisant état de sa situation familiale, M. D doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Si M. D fait valoir qu'il séjourne à l'hôtel Savigny Villemoisson à Savigny-sur-Orge avec sa mère et sa sœur, il n'établit pas ni même n'allègue que ces dernières seraient en situation régulière sur le sol français. Il n'apporte aucun élément relatif aux liens qu'il aurait tissés en France, et ne justifie ni de son insertion professionnelle, ni de ses conditions d'existence, ni de son intégration à la société française. En outre, le requérant ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 juin 2022. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
N. CONNIN
Le greffier,
signé
T. RION
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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