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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-18.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.876

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., née Z..., demeurant à Toulon (Var), Les Alizées B1, boulevard Georges Richard, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne de Toulon, dont le siège social est à Toulon (Var), ..., aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne de la Côte-d'Azur, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Y..., avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne de Toulon (la caisse) a assigné Mme X... en paiement des sommes à elle dues au titre de deux prêts respectivement de quarante mille francs (40 000) et soixante mille francs (60 000) en principal ; que Mme X... a demandé au tribunal de surseoir à statuer en l'attente d'une décision à intervenir sur la plainte pour escroquerie par elle déposée contre son ancien conjoint qui aurait imité sa signature pour le second prêt ; qu'un jugement a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme X..., et accueilli la demande de la caisse ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que ce n'est qu'en décembre 1990 que Mme X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, et que les moyens allégués ne sont pas sérieux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la décision à intervenir sur cette plainte était de nature à exercer une influence sur la solution de l'instance civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ce qui concerne le second prêt ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement dans sa partie relative au prêt de soixante mille francs, l'arrêt rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix- en-Provence, autrement composée ; Condamne la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz