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Tribunal Administratif de Montpellier, 27 février 2024. 2401011

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2401011

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Rosé, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui communiquer la décision d'autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosé d'une somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros sera versée à Me. Rosé. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rosé, avocat de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros sera versée à Me. Rosé. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Rosé. Fait à Montpellier, le 27 février 2024 Le juge des référés F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024. Le greffier, S. Sangaré

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