Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-43.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.105

Date de décision :

29 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant résidence Chorus, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de M. X..., domicilié "Dimi Stocks", ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 avril 1994), que Mme Y..., embauchée le 8 novembre 1991 par M. X..., a été licenciée le 14 janvier 1992 pour n'avoir pas repris son travail à l'issue d'un arrêt de travail pour motif médical ; Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement a été adressée à Mme Y... le 14 janvier 1992, avec comme motif de son renvoi son absence, puisqu'elle eût dû reprendre son travail ce 14 janvier 1992 à l'expiration de son arrêt maladie qui prenait fin la veille ; que, cependant, dans ses écritures, Mme Y... faisait expressément valoir qu'elle avait été hospitalisée d'urgence ce même 14 janvier 1992, situation qui expliquait son absence ; qu'en conséquence, en jugeant que son absence ce jour constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans répondre à ce moyen péremptoire et déterminant pour le litige, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'établissait pas que son état de santé justifiait l'impossibilité où elle se serait trouvée de reprendre le travail ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, l'employeur sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4770

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-29 | Jurisprudence Berlioz