Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEBG
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
19/00243
07 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Ahmed HARIR , substitué par Me MEUNIER de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau d'ARDENNES
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [T] [H] a été affilié au Régime Social des Indépendants (RSI), aux droits duquel vient l'Urssaf SSI (l'Urssaf) du 11 octobre 2011 au 8 février 2017 en qualité de gérant de l'EURL [6].
Le 8 avril 2016, l'Urssaf l'a mis en demeure de lui régler la somme de 23 307 euros au titre d'une régularisation provisionnelle des cotisations et contributions de l'année 2015 et des cotisations et contributions du 1er trimestre 2016.
Faute de règlement total, l'Urssaf a émis une contrainte à son encontre le 20 mai 2019, signifiée le 22 mai 2019, pour un montant total, après déduction d'une somme de 3 703 euros, de 19 604 euros.
Le 6 juin 2019, M. [T] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 7 février 2023, après jugement de réouverture des débats pour observations des parties sur la différence de date entre la mise en demeure visée par la contrainte et la mise en demeure versée aux débats, le tribunal a :
- validé la contrainte établie le 20 mai 2019 pour un montant de 19 604 euros en cotisations et majorations de retard, au titre des années 2014 à 2016,
- condamné en conséquence M. [H] à payer à l'Urssaf la somme de 19 604 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2014 à 2016, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- condamné M. [H] à payer à l'Urssaf la somme totale de 72,88 euros au titre de la signification de la contrainte du 20 mai 2019, ainsi que les frais de tous actes de procédure nécessaires à l'exécution de ladite contrainte ;
- débouté M. [H] de sa demande de condamnation de l'Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par acte du 16 février 2023, M. [T] [H] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2023, M. [T] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 07 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- juger nulle la mise en demeure datée du 08 avril 2016,
- juger nulle la contrainte datée du 20 mai 2019,
- condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à lui verser la somme de 1 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2023, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [H],
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 07 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières,
- condamner M. [H] à la somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte :
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).
***
L'intéressé qui soulève la nullité de la mise en demeure et de la contrainte, fait valoir que le rappel de cotisations attaché à une « régul 2015 » ne permet pas à Monsieur [H] d'être informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation puisqu'il ne peut connaître le montant dû de manière distincte sur les 4 trimestres de l'année 2015. De même, tant la mise en demeure que la contrainte visent un appel de cotisations non consolidé puisqu'il est indiqué que les cotisations appelées le sont toutes à titre -provisionnel. Il était aussi informé par courrier daté du 04 décembre 2018 que ses cotisations avaient été calculées sur une base taxée d'office de 24 518 euros ce qui faussait complétement le débit restant sur son compte. La base de calcul servant à la taxation d'office est totalement dénuée de fondement puisque ce montant diffère de celui indiqué au sein des écritures de l'URSSAF en première instance. Enfin les écritures déposées par l'URSSAF devant les premiers juges témoignent en fait d'un appel de cotisations partiellement attaché à l'année 2014 pour un montant de 12 126 euros, qui sont incompréhensibles.
*
L'URSSAF après rappel des dispositions applicables, en particulier celles de l'article L.131-6 du code de sécurité sociale, expose que les cotisations 2015 ont été calculés sur un revenu déclaré de 14400 euros, laquelle déclaration n'a été effectuée qu'en octobre 2015 après relance. Ce qui a conduit à appel de cotisations et après échéancier à une régularisation de 18305 euros et 993 euros de majorations de retard. Les cotisations pour 2016 ont été calculées sur la base d'un revenu de 1200 euros , aboutissant à un solde restant de 106 euros et 5 euros de majorations de retard.
***
Au cas présent, c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a rappelé que la mise en demeure litigieuse faisant mention de la nature des cotisations réclamées, procédant à l'énoncé de celles-ci, à laquelle il convient d'ajouter les sommes réclamées au titre de la formation professionnelle, de leur montant et de la période à laquelle elles se rapportant c'est-à-dire les sommes au titre des régularisations pour 2015 et du 1er trimestre 2016.
Il s'ensuit que l'intéressé était en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La circonstance selon laquelle la mise en demeure vise des périodes de cotisations non consolidées et d'une mention « regul 2015 » ainsi que l'allègue l'intéressé n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de cette mise en demeure dès lors que par application des dispositions rappelées par le premier juge et par l'URSSAF le calcul et le paiement des cotisations s'opère par le paiement de cotisations appelées à titre provisionnel et donnant lieu à régularisation, ce dispositif ne faisant pas obstacle à l'exigibilité des cotisations à titre provisionnel.
La circonstance de l'envoi d'un courrier en décembre 2018 est indifférente au regard de la régularité de la mise en demeure dont l'objet est d'inviter le débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, sans préjudice de la possibilité d'une contestation sur le fond quant au bien-fondé des sommes réclamées mais qui est sans incidence sur la régularité de la réclamation faite par l'organisme de sécurité sociale au travers de cette mise en demeure.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en l'absence de justification du caractère infondé des cotisations réclamées.
2/ Sur les mesures accessoires
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 7 février 2023 ;
Condamne M. [T] [H] aux dépens .
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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