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Cour d'appel, 16 janvier 2014. 12/00410

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00410

Date de décision :

16 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 3 Arrêt du 16 Janvier 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00410 Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Août 2011 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 09/ 2220) Saisine de la cour : 10 Octobre 2012 APPELANT Mme Ida X..., pour elle-même et es-qualités de représentante légale de Mlle Exile Tréulé X..., née le 24. 07. 1996 et Mlle Waeja Marjorie Y..., née le 19. 01. 1998 née le 25 Avril 1965 à LIFOU (98820) demeurant... Représentée par Me Philippe OLIVIER de la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège est sis 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE. Par arrêt de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie prononcé le 11 avril 2009, MM. Z... et A... ont été déclarés coupables de coups mortels administrés en réunion sur la personne de Taï duru Y... le 22 mars 2003 à Nouméa et condamnés. Mme Ida X..., agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Exil Tréulé Lalie née le 24/ 07/ 1996 et Waeja Marjorie Y... née le 19/ 01/ 1998 saisissait le 26 octobre 2009 la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de première instance de Nouméa en leur qualité d'ayants droits du défunt Taï duru Y.... Par ordonnance du 29 octobre 2010 le président de la commission allouait une provision de 500 000 Fr. Cfp à Mme Ida X... et à chacun de ses enfants mineurs à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Puis par jugement du 18 août 2011 la commission, après avoir retenu que du fait de son comportement M. Taï duru Y... avait contribué pour partie à la réalisation de son propre dommage, statuait de la façon suivante : " VU l'article 706-3 du code de procédure pénale ; DIT que Ida X... et ses enfants mineurs Exilé Tréulé X... et Waéja Marjorie Y... sont recevables à obtenir réparation de la mort de leur proche, découlant d'un fait matériel constitutif d'une infraction pénale ; DIT toutefois que la victime par son comportement fautif a concouru pour moitié à la réalisation de son dommage ; DIT que ce partage de responsabilité civile opposable aux ayants-droit de la victime, entrainera une minoration du montant de la réparation de leur préjudice à hauteur de 50 % ; FIXE à la somme de TROIS MILLIONS DE FRANCS F/ CFP (3. 000. 000 F/ CFP) le montant de l'indemnité qui sera allouée à Ida X... pour réparation du préjudice moral ; FIXE à la somme de TROIS MILLIONS DE FRANCS F/ CFP (3. 000. 000 F/ CFP) le montant de l'indemnité qui sera allouée pour réparation du préjudice moral, à chacun des enfants mineurs Exilé Tréulé X... et Waéja Marjorie Y..., légalement représentés par leur mère Ida X... ; DIT qu'en considération du coefficient de réduction appliqué, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, devra acquitter avec bénéfice de subrogation : ¿ à Mme Ida X... la somme de UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS/ CFP (1. 500. 000 F/ CFP) déduction devant être faite des provisions accordées ; ¿ à Mme Ida X..., es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Exilé Tréulé X... et Waéja Marjorie Y... la somme de UN MILLION CINQ CENT MILLE F/ CFP (1. 500. 000 F/ CFP) chacun ; déduction devant être faite des provisions accordées ; DIT que les fonds alloués aux mineurs seront employés sous le contrôle du juge des Tutelles ; DEBOUTE les requérants de leurs demandes en réparation du préjudice économique ". PROCÉDURE D'APPEL. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel la le 10 octobre 2012, Mme Ida X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, interjetait appel de cette décision. Aux termes de sa requête et des conclusions déposées le 21 mai 2013 elle conclut à la réformation du jugement déféré " en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a fixé à 50 % le partage de responsabilité " et demande à la cour d'appel, statuant à nouveau, de rejeter tout partage de responsabilité et de fixer à : En ce qui la concerne : 3 000 000 Fr. Cfp son préjudice moral ; 10 800 000 Fr. Cfp son préjudice économique ; En ce qui concerne sa fille mineure Exil Lalie : 1 500 000 Fr. Cfp son préjudice moral 3 640 000 Fr. Cfp son préjudice économique ; En ce qui concerne sa fille mineure Waeja Y... : 1 500 000 Fr. Cfp son préjudice moral ; 4 000 000 Fr. Cfp son police économique. Elle fait valoir pour l'essentiel que, le jugement n'ayant pas été signifié, l'appel est recevable, que le partage de responsabilité n'est pas envisageable en ce qu'il revient à placer sur un pied d'égalité celui qui est mort de l'agression et celui qui a donné la mort et que, s'agissant d'un citoyen vivant de par son origine culturelle en dehors de certaines contraintes du système occidental telle celle de conserver des éléments de preuve sur ses sources de revenus et son patrimoine, la cour d'appel de Nouméa a déjà eu l'occasion de retenir que cette situation n'empêchait pas l'indemnisation d'un préjudice économique. Aux termes de son mémoire en réplique déposé le 24 avril 2013, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions dit FGTI conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel formalisé hors délai, à titre subsidiaire à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante aux dépens. Il fait valoir pour l'essentiel que l'appel formé hors délai est irrecevable, que la faute de la victime justifie la limitation de son droit à indemnisation et est opposable à ses ayants droits, que l'existence d'un préjudice ne se présume pas et doit être dûment justifiée et qu'il n'est pas établi que M. Y... contribuait à l'entretien de sa famille. Les ordonnances de clôture et de fixation sont du 30 septembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la recevabilité de l'appel. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que le jugement de première instance a été notifié à Mme X... par les soins du greffe ou signifié par le FGTI. Le délai d'appel n'ayant pas couru à l'égard de celle-ci, son appel formé par déclaration du 10 octobre 2012 est en conséquence recevable. Sur la limite du droit à indemnisation. Le comportement violent et agressif de la victime envers l'auteur de l'infraction est de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation et, le cas échéant, celui de ses ayants droits. Les premiers juges ont exactement retenu que l'examen du dossier pénal et notamment l'ordonnance de mise en accusation du 28 novembre 2007 établissait qu'une violente dispute avait éclaté dans la soirée entre les différents protagonistes fortement alcoolisés au sujet d'une coutume mal acceptée et de menaces de sortilèges proférées par la victime, qui débouchait sur une confrontation physique collective au cours de laquelle Taï duru Y... projetait Vuro B... contre un tas de niaoulis avant de le blesser avec une grille de barbecue ; que pour le venger cette agression, Z...et B... unissaient leurs forces et se retournaient contre la victime à qui ils portaient plusieurs coups après l'avoir fait chuter, provoquant son décès après plusieurs semaines de coma. Ils en ont justement déduit que le comportement de la victime limitait son droit à indemnisation à hauteur de la moitié et leur décision doit être confirmée de ce chef. Sur le préjudice moral. Les deux parties concluant à la confirmation du jugement déféré sur l'évaluation de ce chef de préjudice il y a lieu d'y faire droit. Sur le préjudice économique. Les premiers juges ont exactement relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme Ida X... vivait en concubinage avec le défunt depuis le 25 juillet 1995 et qu'il s'agissait en conséquence d'une union stable dont sont issus les deux enfants mineurs Exil Lalie et Waéja Y.... S'il est constant que le couple, qui vivait dans le " squatt " de Nouville dans des conditions précaires, est dans l'impossibilité de fournir la justification de perte de revenus salariés ou des avis d'imposition, il n'en reste pas moins que l'instruction a permis d'établir que le défunt a toujours été considéré par son entourage comme quelqu'un de travailleur qui faisait vivre sa famille. Même en l'absence de justificatif d'un travail salarié, le préjudice économique de la famille peut être constitué par la perte d'une activité non rémunérée de la victime décédée, la cour ne pouvant ignorer que de nombreux habitants des " squatts " complètent leurs ressources par des petits travaux rétribués en argent ou en nature et tente avec plus ou moins de bonheur d'assurer à leur famille un mode de vie en autosubsistance par le biais notamment de la pêche et de cultures vivrières. Il s'en déduit que le défunt pouvait rapporter soit en argent soit en valeur économique des ressources mensuelles de l'ordre de 50 000 Fr. Cfp desquelles 25 000 Fr. Cfp étaient consacrés à sa compagne et à ses enfants. La victime étant âgé de 41 ans, le préjudice économique de la veuve doit être fixé à 4 000 000 Fr. Cfp et celui de chacun des enfants mineurs à 2 000 000 Fr. Cfp. Compte tenu de la limitation d'indemnisation, les sommes revenant aux appelantes s'élèvent à 2 000 000 Fr. Cfp pour Mme Ida X... et à 1 000 000 Fr. Cfp pour chacune de ses deux filles. PAR CES MOTIFS La cour ; Dit l'appel recevable ; Infirme le jugement rendu par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de première instance de Nouméa le 18 août 2011 en ce qu'il a débouté Mme Ida X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses deux filles mineures Exil Lalie et Waeja Y... de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice économique ; Et statuant à nouveau dans cette limite ; Fixe le préjudice économique de : Mme Ida X... à 2 000 000 Fr. Cfp ; Chacune de ses filles mineures Exil Lalie et Waeja Y... à 1 000 000 Fr. Cfp ; Le confirme pour le surplus. Le greffier, Le président.

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