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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-18.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.042

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yveline Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre civile), au profit de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par contrat du 25 septembre 1989, la société Sovac a consenti à Mme Y..., une ouverture de crédit d'un montant de 30 000 francs ; qu'après sommation restée infructueuse, la Sovac a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Mme Y... qui y a fait opposition, en soutenant que sa signature avait été imitée par son ex-mari contre lequel elle avait déposé deux plaintes ; que sur ces plaintes celui-ci a été condamné du chef de faux en écritures, pour avoir souscrit à son profit un certain nombre de prêts auprès de plusieurs établissements financiers, par deux jugements du tribunal correctionnel de Limoges du 16 novembre 1992, sur citation directe, et du 8 juin 1994, sur constitution de partie civile ; que les premiers juges ont condamné Mme Y... à payer à la Sovac la somme due au titre du prêt et de ses intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, pour refuser d'accueillir l'incident de faux soulevé par Mme Y... et la condamner sur le fondement du contrat de prêt qu'elle contestait avoir signé, a retenu que le tribunal correctionnel n'avait pas condamné, au titre du prêt litigieux, l'auteur de divers autres faux également commis à son préjudice, bien que la juridiction correctionnelle n'ait pas statué sur des faits commis le jour de l'acte contesté, a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Mais attendu, que la cour d'appel qui a constaté que tant le jugement correctionnel du 16 novembre 1992, que celui du 8 juin 1994, sanctionnant tous deux des faux en écritures commis par l'ex-mari de Mme Y..., ne visaient aucun fait concernant le contrat conclu avec la société Sovac le 25 septembre 1989, n'a pu méconnaître l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait et décider que l'instruction pénale, ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile ne corroborait pas les assertions de Mme Y..., quant à l'imitation sur le contrat Sovac de sa signature par son ex-mari, la cour d'appel a retenu que la société Sovac figurait au nombre des sociétés de crédit, visées par Mme Y... dans sa seconde plainte du 17 mars 1993 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette plainte, qui visait expréssement un certain nombre d'autres sociétés, ne faisait référence au prêt souscrit auprès de la société Sovac qu'à l'occasion des faits ayant donné lieu à la première procédure pénale, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 1324 du Code civil, 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que pour condamner Mme Y... au titre du contrat de prêt souscrit auprès de la société Sovac, l'arrêt attaqué se fonde principalement sur l'absence de preuve de la fausseté de la signature qui résulterait de l'instruction pénale ; Attendu cependant, qu'en statuant ainsi sans procéder à la vérification de la signature contestée, alors qu'elle ne pouvait fonder sa conviction sur la plainte déposée le 17 mars 1993, qui ne concernait pas ce fait, la cour d'appel a violé les testes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Sovac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovac ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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