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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-16.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.340

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bric fruit, dont le siège social est à La Haie-Fouassière (Loire-Atlantique), La Jaunais, Château Thebaud, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. François X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Bric fruit, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1989) que M. X..., ancien gérant de la société à responsabilité limitée Bric fruit, a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif ; Attendu que la société Bric fruit fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les résultats de l'exercice 1984 accusaient, pour la société à responsabilité limitée Bric fruit, un déficit considérable, imputable non à la conjoncture mais à la mauvaise gestion de M. X..., que les associés n'avaient pas approuvée, qu'en 1985 la situation ne s'était pas améliorée mais déteriorée et qu'en déclarant un net redressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des documents soumis à son examen, ni répondu aux conclusions de la société à responsabilité limitée qui insistaient sur les données chiffrées de ce bilan négatif ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le redressement fiscal dont la société Bric fruit a été l'objet traduisait, par son ampleur et l'amende qui l'a accompagnée, une faute de gestion ; qu'il portait sur les ventes de 1984 et non sur celles de 1981 ; que M. X... était du reste, en fait gérant depuis 1981 ; qu'aucun dégrèvement effectif n'a été accordé ; que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs reposant sur des données inexactes ; qu'elle n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966, et n'a pas, de même, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que la cour d'appel ne s'est pas suffisamment expliquée sur les fautes commises par M. X... dans la présentation des comptes en inscrivant comme produits des dettes financières et en ne prévoyant pas de provisions suffisantes ; qu'elle a violé à ce nouveau titre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que les résultats négatifs, le redressement fiscal, les erreurs de présentation des comptes altéraient nécessairement la confiance indispensable entre associés et gérant pour la bonne marche de la société à responsabilité limitée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce motif de révocation la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 et a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par les appréciations critiquées par le moyen, inopérant pour mettre en cause les constatations de l'arrêt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a répondu aux conclusions invoquées, a considéré qu'aucune carence sérieuse de gestion ne pouvait être imputée à M. X... et a pu décider que sa révocation avait été prononcée sans juste motif ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Bric fruit, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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