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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00269

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00269

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00269 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3Z5 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 04 MARS 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2024 - RG N°22/00717 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL , Conseillers. Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. ACM IARD, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 352 406 748 sis [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : INTIMÉES S.A. SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PLC enregistrée sous l'IDE n° CHE-113.995.049 sis [Localité 3] - SUISSE Représentée par Me Carole DE PAZ de la SELEURL Cabinet Carole DE PAZ, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD Association ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANCAIS, enregistrée au RNA sous le n° 408 974 988 sis [Adresse 2] Représentée par Me Carole DE PAZ de la SELEURL Cabinet Carole DE PAZ, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Un accident de la circulation s'est produit le 15 mars 2020 vers 16h30 sur la route D437, impliquant deux motocyclettes circulant dans le même sens, les faits s'étant déroulés dans les circonstances suivantes : au moment où, arrivé à hauteur d'une intersection, M. [O] [U], ayant comme passager son épouse, a entrepris de tourner sur sa gauche après avoir mis en action son clignotant, il a heurté la motocyclette conduite par M. [D] [L], qui arrivait à sa hauteur dans le cadre d'une manoeuvre de dépassement. La SA ACM IARD, assureur de M. [U], a intégralement indemnisé celui-ci ainsi que son épouse des préjudices soufferts des suites de l'accident. Par exploit du 26 octobre 2022, estimant que l'accident était entièrement imputable à une faute de conduite de M. [L], qui avait procédé à un dépassement dans des conditions qui ne le permettaient pas, la société ACM IARD a fait assigner l'association Bureau Central Français (BCF) devant le tribunal judiciaire de Montbéliard en paiement subrogatoire. La société de droit étranger Zürich Insurance PLC, assureur de M. [L], est intervenue volontairement à l'instance. Le BCF et la société Zürich Insurance ont conclu à la limitation à hauteur de 50 % de l'action subrogatoire concernant les préjudices de M. [U] et du recours en contribution au titrre de ceux de Mme [U], au motif de la faute de conduite de l'assuré de la demanderesse, qui avait tourné sur sa gauche sans s'assurer préalablement qu'il pouvait le faire sans danger. Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a : - déclaré recevable l'action de la société ACM IARD ; - reçu la compagnie d'assurances Zürich Insurance PLC en son intervention volontaire ; - dit que M. [O] [U] a commis une faute de conduite de nature à limiter son indemnisation à hauteur de 50 % ; - dit que le recours en contribution de la société ACM, au titre des sommes versées à Mme [V] [U], ne peut s'exercer qu'à hauteur de la moitié de l'indemnité allouée ; - condamné le Bureau Central Français et la société Zürich Insurance PLC à payer à la société ACM IARD la somme de 33 885,47 euros, somme égale à la moitié des indemnités versées par la société ACM IARD à M. [O] [U] et à Mme [V] [U], en réparation de leurs préjudices résultant de l'accident survenu le 15 mars 2020 ; - condamné la société ACM IARD aux dépens ; - condamne la société ACM IARD à payer au Bureau Central Français et à la société Zürich Insurance PLC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu : - que la faute de la victime devait s'apprécier indépendamment de la faute commise par le conducteur adverse, et que la démontsration des fautes de M. [L] n'équivalait nullement à la démonstration d'une absence de faute de la part de M. [U] ; - que M. [U] avait commis une faute à l'origine de son préjudice car il aurait dû, en usant de son rétroviseur, constater qu'un véhicule s'était engagé sur la voie de gauche pour entreprendre un dépassement ; - que les responsabilités de M. [L] et de M. [U] étant égales, les ACM ne pouvaient exercer leur action contributoire qu'à hauteur de 50 % des indemnités versées à Mme [U]. La société ACM IARD a relevé appel de cette décision le 19 février 2025. Par conclusions récapitulatives transmises le 28 juillet 2025, l'appelante demande à la cour : Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu les articles 1346 et 1240 du code civil, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Statuant à nouveau : - de déclarer que M. [L], assuré auprès de la compagnie Zürich Insurance PLC est entièrement et seul responsable des conséquences corporelles et matérielles subis par M. et Mme [U] à la suite de l'accident de la circulation survenu sur la commune de [Localité 4] le 15 mars 2020 ; - de constater la subrogation acquise des ACM suite à l'indemnisation de ses assurés, M. et Mme [U] ; - de constater que la garantie du Bureau Central Français et de la société Zürich Insurance PLC est acquise et non contestée ; En conséquence, - de condamner le Bureau Central Français et la société Zürich Insurance PLC à payer aux ACM les sommes suivantes : * au titre du dommage au véhicule : 4 018,16 euros * au titre du préjudice corporel de M. [U] : 1 512,50 euros * au titre du préjudice corporel de Mme [U] : 67 770,95 euros - de condamner le Bureau Central Français et la société Zürich Insurance PLC à payer aux ACM IARD la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions n°2 notifiées le 12 décembre 2025, le BCF et la société Zürich Insurance PLC demandent à la cour : Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu les dispositions des articles 1240 et 1346 et suivants du code civil, - de recevoir les concluants en leurs écritures et les dire bien fondés ; - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - de condamner la société ACM IARD à payer au Bureau Central Français et à la société Zürich Insurance PLC la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise, la société ACM IARD fait valoir que son assuré, M. [U], n'avait commis strictement aucune faute de conduite. C'est après avoir à bon droit rappelé que la faute de la victime devait s'analyser indépendamment de celle du conducteur adverse, et au terme d'une analyse complète, circonstanciée et pertinente des pièces versées aux débats, et en particulier de la vidéo capturée au moyen de la caméra embarquée sur la moto du fils de M. [U], qui suivait celle de son père, que les premiers juges ont retenu que M. [U] avait commis une faute en lien certain avec l'accident en ne s'étant pas assuré, au moyen de la consultation de son rétroviseur, de l'absence de véhicule circulant sur la voie qu'il s'apprêtait à couper pour tourner à gauche. La société ACM IARD ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'au moment de sa manoeuvre de virage sur la gauche, M. [U] n'avait pas été en mesure de visualiser l'arrivée de M. [L], en raison de la vitesse de celui-ci ou du fait qu'il était masqué par d'autres véhicules. Il résulte en effet de la visualisation de la vidéo versée aux débats qu'à la seconde n°18 de celle-ci, alors que M. [U] n'avait pas encore entamé sa manoeuvre de virage sur la gauche, puisque sa motocyclette se trouvait toujours dans une position parallèle à l'axe de la chaussée, M. [L] circulait déjà sur la voie de gauche, puisqu'il était en train de dépasser la motocyclette du fils de M. [U], la vidéo montrant très clairement qu'à cet instant précis M. [L] se trouvait à la hauteur de ce dernier véhicule, soit à une distance de la moto de M. [U] que la présence des bandes latérales de sécurité permet d'évaluer à une dizaine de mètres. Par ailleurs, comme l'a pertinemment relevé le tribunal, la vidéo ne révèle pas de la part de M. [L] une circulation à une vitesse telle qu'elle aurait soustrait ses manoeuvres à l'attention des autres usagers. Dans ces conditions, la consultation de son rétroviseur par M. [U] avant qu'il n'imprime un mouvement de virage à sa moto lui aurait nécessairement permis de se convaincre de l'arrivée du véhicule de M. [L], ce qui aurait dû l'amener à adapter sa conduite en retardant sa manoeuvre par un ralentissement plus prononcé, ou par une immobilisation à hauteur de l'axe de la route. La faute de conduite de M. [U] étant ainsi établie, c'est à bon droit qu'au regard de son rôle dans la survenance de l'accident le premier juge a réduit son droit à indemnisation de 50 %, et qu'il a limité dans la même proportion le recours en contribution des ACM s'agissant de l'indemnisation du préjudice de la passagère. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société ACM IARD sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ; Y ajoutant : Condamne la SA ACM IARD aux dépens d'appel ; Condamne la SA ACM IARD à payer à l'association Bureau Central Français et à la société de droit étranger Zürich Insurance PLC la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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