Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/03878 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQ3I
Minute : 25/00365
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 173
Et
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [U], de nationalité française, et Monsieur [Z] [D], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union :
- [K], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 10 avril 2024, Madame [F] [U] a fait assigner Monsieur [Z] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- Attribué à Madame [F] [U] la jouissance gratuite du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage situés à l'adresse suivante : [Adresse 7] [Localité 9] ;
- Dit que Madame [F] [U] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
980,35€ de mensualités du prêt souscrit le 27 novembre 2015 auprès de la [11],la taxe foncière,assurance habitation, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,- Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ;
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [F] [U] ;
- Réservé le droit de visite de Monsieur [Z] [D] à l'égard de l'enfant ;
- Fixé à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [D] à Madame [F] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- Dit que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives ou musicales approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de son assignation, Madame [F] [U] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- Ordonner les publications légales,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] [U] épouse [D] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- Dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application des dispositions de l'article 265 du code civil,
- Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er avril 2022, date de leur séparation,
- Juger que l'autorité parentale sera exercée en commun,
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- Dire que le droit de visite et d'hébergement du père sera libre et qu'à défaut de meilleur accord, il sera fixé comme suit :
En période scolaire :
Les fins de semaine paire - du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,Pendant les vacances scolaires :
Les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère,Les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère,-Si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine.
-À charge pour le père de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère.
-La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
-Le weekend de la fête des pères et de la fête des mères sera automatiquement attribué au parent concerné sans que cela ne modifie la répartition des autres week-ends.
- Fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 250,00 euros par mois,
- Indexer ladite pension,
- Partager les dépens entre les parties.
Monsieur [Z] [D] n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé à l'assignation de la demanderesse conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d'audition de l'enfant mineur discernant n'est parvenue au greffe du tribunal, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et le délibéré fixé au 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT qu'il a été satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [U], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),
Et de
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation du régime matrimonial et à saisir le tribunal d'une assignation en partage en cas de désaccord;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce au 1er avril 2022 ;
FIXE les effets du divorce, entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 avril 2024, date de l'assignation ;
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [K], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) ;
FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile maternel ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil “ tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant” ;
RESERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [D] ;
FIXE la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [K] à la somme mensuelle de 250 euros, payable par Monsieur [Z] [D] et, au besoin, l'y condamne ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er août de chaque année et pour la première fois rétroactivement le 1er août 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant du prononcé du divorce et des autres mesures ;
CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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