Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01358
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7ZL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 05 Mai 2022 - RG n° 19/00621
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. ROBERT BOSCH (FRANCE) représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [X] a été embauché à compter du 4 janvier 1999 en qualité d'agent de production réglage et maintenance par la société Robert Bosch électronique.
Du 7 janvier au 17 novembre 2013, il a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
À l'issue de deux visites de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant le 25 novembre 2013 : 'Apte avec aménagement de poste. Son état de santé lui permet de reprendre ce jour dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique (50%) organisé en demis-journées sur un poste de préférence contrôle. Il est possible son poste habituel. À revoir dans 15 jours avec le Dr [V] et dans un 1 mois avec le dr [C]'.
Le 2 septembre 2014, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Du 1er mars 2015 au 31 décembre 2017, il a été en arrêt de travail pour syndrome dépressif puis de nouveau du 3 avril 2018 au 1er août et à compter du 6 août 2018.
Le 19 juin 2018, le médecin du travail a émis un avis favorable à une invalidité, le 26 octobre 2018 il a émis l'avis suivant : 'état de santé incompatible avec la reprise d'activité dans l'entreprise. À revoir en visite de reprise après étude de poste et échange avec l'employeur et le 13 novembre 2018 il a émis un avis d'inaptitude dans les termes suivants : 'Inapte à la reprise de toute activité dans l'entreprise et le groupe. Pourrait travailler dans un autre domaine d'activité, à temps partiel, sans efforts physiques intenses ni charge mentale trop importante', cochant la case 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 10 décembre 2018, M. [X] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 3 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester le licenciement, obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
Le 15 septembre 2021, les conseillers se sont déclarés en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 5 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Caen statuant en formation de départage a :
- débouté M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement
- dit que la société Robert Bosch a manqué à son obligation de sécurité
- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Robert Bosch à payer à M. [X] les sommes de :
- 7 145,73 euros à titre d'indemnité de préavis
- 714,57 euros à titre de congés payés afférents
- 32 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 16 319,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- 8 000 euros pour préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société Robert Bosch aux dépens.
La société Robert Bosch a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et aux dépens et déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 janvier 2023 pour l'appelante et du 14 août 2023 pour l'intimé.
La société Robert Bosch demande à la cour de :
- réformer le jugement
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de qualification de la situation de discriminatoire, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, de sa demande de prononcé de la nullité du licenciement , de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, a limité les dommages et intérêts pour exécution déloyale à 8 000 euros et limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 32 000 euros
- confirmer le jugement sur le principe du manquement à l'obligation de sécurité, sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement
- condamner la société Robert Bosch à lui payer les sommes de :
- 20 000 euros en réparation du préjudice pour faits de discrimination
- 15 000 euros en réparation du préjudice pour exécution déloyale
- qualifier le licenciement de nul et condamner la société Robert Boch à lui payer les sommes de :
- 7 145,73 euros à titre d'indemnité de préavis
- 714,57 euros à titre de congés payés afférents
- 57 144 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 16 319,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- 8 000 euros pour préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2023.
SUR CE
1) Sur la nullité du licenciement
M. [X] soutient en substance en premier lieu, en visant les dispositions de l'article L.5213-6 du code du travail sur la garantie du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, que l'employeur aurait dû tout mettre en oeuvre pour lui permettre le maintien dans son emploi et que tout a été mis en oeuvre au contraire pour dégrader ses conditions de travail, notamment en l'affectant à des postes sans rapport avec ses compétences professionnelles et constituant des rétrogradations, de façon provisoire alors qu'il attirait l'attention de ses supérieurs sur le caractère insupportable de cette situation.
Il importe d'énoncer la chronologie telle qu'elle résulte des pièces produites de part et d'autre, ou des explications concordantes des parties sur certains points, étant précisé en préambule que M. [X] indique lui-même que la maladie professionnelle ayant causé son arrêt de travail en 2013 est une épicondylite des deux coudes.
- le 25 novembre 2013 le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Apte avec aménagement de poste. Son état de santé lui permet de reprendre ce jour dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique (50%) organisé en demi-journées sur un poste de préférence contrôle. Il est possible son poste habituel. À revoir dans 15 jours avec le Dr [V] et dans un 1 mois avec le dr [C]'
- M. [X] a été affecté à un poste au contrôle rayon
- le 9 décembre 2013, le médecin du travail a indiqué 'apte avec restriction. Son état de santé lui permet de reprendre ce jour à plein temps sur le poste de contrôle visuel au rayons X pour 3 mois. À revoir dans 3 mois'
- le procès-verbal d'entretien annuel de performance du 26 mars 2014 contient le commentaire du salarié suivant : 'aucun intérêt sur le poste actuel, j'espère changer le plus rapidement possible. Mais je sens un profond désintéressement, me replacer en rapport à mes compétences et mon expérience' et le commentaire suivant manager : 'M. [X] a d'autres compétences pour exercer son métier chez Bosch. Je souhaite qu'il soit affecté sur un poste qui puisse exercer ses compétences tout en tenant compte des restrictions' ; l'annexe relative à la carrière indique que M. [X] 'souhaite faire autre chose mais ne sait pas vraiment quoi à ce jour.. Proposition d'un bilan de compétences. [Z] [X] y réfléchit... il mène une réflexion sur sa deuxième partie de carrière. Un bilan de compétences serait bénéfique pour l'aider à faire le point et structurer son projet. [Z] [X] doit se donner du temps pour cela'
- le 6 juin 2014 M. [X] a été affecté à un poste flex insertion manuelle
- le 25 juin 2014 le médecin du travail a indiqué : 'Apte avec restriction. Apte à son poste actuel sur flex et selon adpat'
- le procès-verbal d'entretien de performance du 25 février 2015 mentionne une 'adaptation sur la ligne flex' au titre des faits marquants de l'année écoulée, le commentaire suivant du manager 'très bonne intégration et implication sur la ligne flex. Maîtrise des postes au montage + conduite ligne.Travaille en collaboration avec les techniciens', l'emplacement réservé au commentaire du collaborateur étant vierge bien que le procès-verbal soit signé de ce dernier
- du 1er mars 2015 au 31 décembre 2017 M. [X] a été en arrêt de travail sans référence à une maladie professionnelle
- le 21 décembre 2017 M. [X] s'est vu notifier un changement d'affectation à compter du 2 janvier 2018 'suite à nos discussions', à savoir une activité au sein du département MoP/MOE212, affectation susceptible d'évolution dans le respect de la qualification et des fonctions occupées et le 22 décembre 2017 les parties ont signé un avenant de passage à temps partiel pour motif thérapeutique
- à compter du 3 avril 2018 M. [X] a été en arrêt de travail sans référence à une maladie professionnelle
- le 16 août 2018 le médecin du travail a indiqué, en visant comme poste de travail celui d'équipier autonome de production et maintenance, 'avis favorable à la reprise sans efforts répétés de manutention de charges de plus de 10 kilos. À revoir dans 15 jours. M. [X] est actuellement sur le secteur MOE2, il occupe un poste d'EAPM sur un poste de tranchage. Ce poste respecte les préconisations médicales, néanmoins M. [X] a perdu tout intérêt au travail'
Il sera relevé encore que M. [X] s'abstient de toute description précise et concrète des postes occupés et des missions accomplies et d'argumentation concrète à cet égard tendant à démontrer que des fonctions en rétrogradation par leur nature avec celles inhérentes au poste d'équipier autonome de production et maintenance lui auraient été attribuées ou auraient caractérisé une modification de ce poste et non une simple modification de ses conditions de travail comme le soutient la société Robert Bosch qui explique que le salarié a été certes affecté dans un secteur différent, sur des lignes et produits différents mais à des tâches ressortant néanmoins des missions d'un équipier autonome de production dont la fiche technique est produite et mentionne effectivement des activités de contrôle et réglage.
Par ailleurs, M. [X] s'abstient de faire état de toute réduction de salaire ou qualification.
Il résulte de la chronologie sus exposée que le médecin du travail a toujours considéré les postes proposés comme conformes à ses préconisations étant relevé que dès l'origine si la reprise sur le poste habituel n'était pas totalement exclue était néanmoins envisagé de préférence un poste contrôle et que par la suite n'a pas été évoqué un problème de poste par ce médecin, pas plus que n'ont été relevées des difficultés d'adaptation ou une souffrance psychique et encore moins la nécessité d'y remédier.
Les déclarations de M. [X] lors de l'entretien de mars 2014 sont à mettre en relation avec la capacité réduite résultant de la maladie professionnelle et à relativiser au regard des réflexions du manager, étant encore relevé qu'en 2015 aucune revendication n'a en revanche été émise par le salarié présenté comme parfaitement adapté à son poste et pas plus lors de l'entretien annuel qu'à une autre occasion.
Quant au bilan de compétences, M. [X] ne soutient pas avoir entrepris une quelconque démarche en ce sens.
En cet état, des éléments faisant présumer une discrimination, puisque tel est le fondement de la demande de nullité, ne sont pas avérés.
2) Sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
M. [X] fait valoir deux motifs justifiant que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse : l'affectation à des emplois modifiant son contrat sans son accord qui caractérise un comportement fautif de l'employeur ayant conduit à la dégradation de l'état de santé et à l'inaptitude, l'absence de consultation des institutions représentatives du personnel.
Il a été exposé ci-dessus que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de sorte que l'employeur qui n'était pas tenu de chercher un reclassement n'avait pas l'obligation de consulter le CSE.
Par ailleurs de toute la chronologie et des éléments évoqués ci-dessus, il ne résulte pas la mise en exergue d'un comportement fautif de l'employeur, dès lors que n'est pas établie une modification du contrat de travail sans l'accord du salarié mais seulement une modification de ses conditions de travail, et de l'absence par ailleurs d'éléments médicaux autres que les arrêts de travail il ne résulte pas un lien entre l'inaptitude et le comportement de l'employeur.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de ses demandes à ce titre.
3) Sur l'exécution déloyale
Tels que les faits ont été évoqués ci-dessus ils ne mettent pas en exergue des agissements 'à tout le moins constitutifs d'une exécution déloyale'.
4) Sur les indemnités réclamées
Pour réclamer paiement d'une indemnité de préavis de 3 mois, M. [X] revendique sa qualité de travailleur handicapé qui ouvre droit selon lui à une indemnité doublée sans toutefois excéder 3 mois.
Mais c'est omettre qu'il a été licencié pour inaptitude non professionnelle.
Or, pour conclure à une origine professionnelle de l'inaptitude, M. [X] se borne à affirmer que l'employeur est à l'origine de l'inaptitude et que celle-ci est donc d'origine professionnelle alors qu'il résulte de ce qui précède que les arrêts de travail à compter du 1er mars 2015 ont été délivrés au titre d'une maladie non professionnelle, que rien dans l'avis d'inaptitude ne permet de rattacher celle-ci à une origine professionnelle et qu'il a été retenu qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur à l'origine de l'inaptitude.
En conséquence, M. [X] n'est pas fondé à réclamer une indemnité de préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter.
Et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il n'est pas davantage fondé à solliciter le doublement de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Robert Bosch les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [X] de toutes ses demandes.
Déboute la société Robert Bosch de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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