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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-10.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.801

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Financière Vendôme, société anonyme dont le siège social est ... au Loroux Bottereau (Loire-Atlantique), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de : 1°/ La société anonyme Entreprise A. Roux, dont le siège social est ..., Cluses (Haute-Savoie), 2°/ La société à responsabilité limitée Les Charpentes Roux, dont le siège social est ..., Cluses (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Odent, avocat de la société Financière Vendôme, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Entreprise A. Roux et de la société Les Charpentes Roux, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Financière Vendôme fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 1990) de la condamner à payer à la société Entreprise A. Roux et à la société Les Charpentes Roux, 166 000 francs à chacune, en remboursement des avances en compte courant versées par ces sociétés, pour le compte de la société Financière Vendôme, dans la société civile immobilière (SCI) Val Renand, alors, selon le moyen, "d'une part, que le paiement fait par un tiers a un effet extinctif et libère le débiteur à l'égard de son créancier ; qu'en l'espèce, en énonçant que le remboursement par la SCI Val Renand aux sociétés Roux du versement excédentaire en compte courant qu'elles avaient effectué pour le compte de la société Financière Vendôme, était subordonné à un apport équivalent par cette dernière, la cour d'appel a, par là-même, constaté que la dette de la société Financière Vendôme n'était pas éteinte à l'égard de la SCI Val Renand ; d'où il suit qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1234 et 1236 du Code civil ; d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les sociétés Roux étaient créancières de la SCI Val Renand pour un montant de 349 820 francs et qu'elles ne pourraient être remboursées par celle-ci de leurs versements excédentaires en compte courant (à savoir la somme de 332 000 francs) que dans le mesure où la société Financière Vendôme ferait un apport équivalent ; que, dès lors, en condamnant la société Financière Vendôme à payer directement à chacune des sociétés Roux la somme de 166 000 francs, tout en maintenant les sociétés Roux créancières du même montant dans la SCI Val Renand, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134, 1234 et 1236 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le remboursement par la SCI aux sociétés Roux de leurs versements excédentaires en compte courant était subordonné à un apport équivalent de la société Financière Vendôme et que cet apport n'avait pas été effectué, ce qui rendait impossible le remboursement par le jeu des comptes courants des sociétés intéressées, la cour d'appel, qui a constaté que la société Financière Vendôme était tenue à ces versements, en a exactement déduit le droit des sociétés Roux d'agir en paiement contre cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière Vendôme, envers les sociétés Entreprise A. Roux et Les Charpentes Roux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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