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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 décembre 2024. 2400297

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2400297

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier révélant une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 11 septembre 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1988, serait entrée en France le 26 janvier 2019 sous-couvert d'une carte de résident longue durée délivrée le 4 février 2017 par les autorités italiennes pour une durée illimitée. Elle a sollicité le 13 mars 2023 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, par arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'acte donnant délégation de signature soit mentionné dans l'acte signé, ni qu'il soit joint à cet acte. Par ailleurs, il n'est pas établi que le directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise souligne que Mme A a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également examiné son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation personnelle et familiale en précisant notamment que le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour. Dès lors, la décision litigieuse, qui n'est pas rédigée de manière stéréotypée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des pièces versées au dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Si la requérante soutient qu'elle a en réalité sollicité son admission exceptionnelle au séjour, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a bien examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en prenant en considération ses situations, personnelle, dont professionnelle, et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier révélant une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, Mme A en soutenant être entrée en France le 26 janvier 2019, ne se prévaut que d'une ancienneté de présence sur le territoire français de quatre ans et quatre mois à la date de la décision contestée. D'autre part, les nombreux documents produits mentionnant une activité professionnelle en qualité d'employé de maison n'établissent ni qu'elle travaillerait à la date de la décision contestée, ni de son insertion professionnelle depuis le mois de mars 2020. Il en ressort au contraire que l'intéressée a travaillé sous-couvert de contrats à durée déterminée courts et à temps partiel, ce que confirment les autres pièces du dossier versées, en particulier les avis d'imposition. Ainsi Mme A ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante pouvant être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, l'intéressée est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie. En outre, le fait qu'elle soit parent d'une enfant née en France le 5 mai 2019 ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour, l'intéressée étant également mère de deux autres enfants nés en Italie. Mme A n'apporte pas davantage la preuve que le père de sa fille, également de nationalité ivoirienne, séjournerait régulièrement sur le territoire français et contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par suite, la requérante ne démontre pas l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour que ce soit au titre de l'activité professionnelle ou de sa vie privée et familiale. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit, celui-ci ne s'étant borné, contrairement à ce que fait valoir Mme A, ni à apprécier l'insuffisance de l'ancienneté de présence ni à tenir compte de l'insuffisance des bulletins de paie. Mme A n'est non plus pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l'intérêt supérieur des enfants. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le père de la fille de la requérante, également de nationalité ivoirienne, ne démontre ni séjourner régulièrement sur le territoire français ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par suite, eu égard à l'âge de ses enfants, qui pourront poursuivre leur scolarité en Italie ou en Côte d'Ivoire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller ; Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024. Le président-rapporteur, signé S. OuillonL'assesseur le plus ancien, signé T. Louvel La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400297

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