Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02484 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQJ7
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 juin 2022
RG :F20/00301
S.A. SNCF VOYAGEURS
C/
[Y]
Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :
- Me VEZIAN
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 30 Juin 2022, N°F20/00301
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [Y] a été engagé par la société SNCF Voyageurs à compter de l'année 1982 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de bord moniteur principal.
Le 12 novembre 2019, à la suite d'une restructuration, M. [H] [Y] a reçu de son employeur une information indiquant son transfert de [Localité 6] vers [Localité 5]. Le 1er décembre 2019, M. [H] [Y] a accepté cette modification.
M. [H] [Y] pouvait alors prétendre à une indemnité supplémentaire de changement d'affectation d'un montant forfaitaire de 4 000 euros, conformément aux dispositions du MRH00201.
Ne se voyant pas verser cette indemnité, M. [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 29 avril 2020, afin de voir son employeur condamné à lui régler une telle prime, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le paiement de la prime intervenait au mois de décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Condamne la SNCF à verser à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne la SNCF aux dépens.
Par acte du 21 juillet 2022, la société SNCF Voyageurs a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 juin 2023, la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable et fondé
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 30 juin 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la SNCF Voyageurs à verser à M. [H] [Y] les sommes de :
*2.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
*1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- Débouté la SNCF Voyageurs de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
- Dire et juger les demandes de M. [Y] non fondées ;
- Débouter M. [Y] de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [Y] à payer à la SNCF la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
- elle a procédé à une application volontaire du MRH00201 alors que les conditions n'étaient pas réunies.
- les conditions dans lesquelles celui-ci a été appliqué sont parfaitement régulières.
- M. [Y] doit rapporter la preuve de son préjudice. Or, il ne démontre aucun préjudice lié au paiement de l'indemnité du MRH00201 en décembre 2020, alors qu'il n'était pas prévu initialement d'actionner ce dispositif.
En l'état de ses dernières écritures en date du 18 janvier 2023, M. [H] [Y] demande à la cour de :
- Recevoir l'appel de la SNCF
- Le dire mal fondé au fond,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné la SNCF à régler à M. [H] [Y] :
*2 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail liée à la non-application du référentiel MRH 00201 et du fait que cette application est intervenue après saisine de la justice,
*1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- La condamner au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Il fait essentiellement valoir que :
- contrairement à ce que soutient la SNCF, s'agissant du référentiel MRH 00201, il ne s'agissait pas d'un dispositif facultatif qu'elle pouvait appliquer.
Ce dispositif devait en tout état de cause être appliqué s'agissant d'un dispositif de soutien à la mobilité interne et externe pour accompagner les salariés confrontés à des situations d'adaptation dans l'emploi.
- la SNCF avait décidé d'appliquer ce dispositif à de nombreux agents et c'est à tort qu'elle ne le lui appliquait pas, le contraignant à ester en justice.
- suite à son action et celle d'autres agents, la SNCF régularisait la situation en décembre 2020 et ce alors que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 29 avril 2020.
- la SNCF a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail puisqu'elle n'a pas appliqué d'emblée le référentiel MRH 00201 alors qu'il réunissait les conditions pour en bénéficier.
- il subit un préjudice financier et moral.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.
M. [Y] reproche à la SNCF de ne pas lui avoir appliqué volontairement le référentiel MRH 00201 alors qu'il en remplissait les conditions et avoir dû saisir la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime correspondante.
Le MRH00201 est un référentiel Voyageurs qui vient compléter les dispositions du référentiel GRH00910 (dispositif d'accompagnement de la mobilité résultant des mesures d'organisation et d'évolution de l'emploi) dans le cadre des mesures au soutien de la mobilité interne et externe sur la période 2019-2021.
Les parties sont en désaccord sur l'application automatique de ce référentiel à la situation de M. [Y] et plus particulièrement à son transfert de résidence de [Localité 6] à [Localité 5].
Pour autant, et dans la mesure où la SNCF a décidé d'appliquer le référentiel MRH00201, il lui appartenait d'en respecter les conditions et notamment le paiement de la prime de 4000 euros.
Il est constant que le paiement de cette prime est intervenue au mois de décembre 2020, M. [Y] ayant accepté le transfert de résidence litigieux le 1er décembre 2019.
Le salarié soutient avoir subi un préjudice moral et financier mais sans produire le moindre élément sur ce point.
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
M. [Y] ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement de sa créance, retard qui est réparé par l'octroi d'intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du débiteur.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par infirmation du jugement querellé.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il mis à la charge de la SNCF la somme de 1500 euros à ce titre dans la mesure où le paiement de la prime de 4000 euros est intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Il en sera de même pour les dépens de première instance devant être supportés par la SNCF.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. [H] [Y],
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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