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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-10.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.706

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de Mme Jeanne Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de Mme X... et prononcer le divorce des époux X... aux torts du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé que les nombreux témoignages versés aux débats et notamment celui d'une voisine du couple, établissaient que le mari buvait, se montrait grossier et violent envers son épouse, énonce par motifs adoptés que ces faits constituent une violation grave des obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser séparément chacun des témoignages, en retenant certaines attestations a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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