Cour de cassation, 04 mars 2014. 13-82.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-82.078
Date de décision :
4 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2013, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points, l'a condamné à 900 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 223-5 et L. 224-12 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal ;
Vu l'article L223-5 du code de la route, ensemble le principe de légalité des délits et des peines ;
Attendu que le retrait d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour avoir conduit un véhicule malgré un arrêté du ministre de l'intérieur portant notification de la perte de la totalité des points et de l'annulation de son permis de conduire ;
Attendu que M. X... produit un courrier du ministre de l'intérieur, en date du 19 mars 2013, l'informant de ce que les mentions relatives à plusieurs infractions commises de 2003 à 2007 ont été rectifiées et qu'ainsi, son permis de conduire initial a recouvré sa validité ;
Attendu que cette pièce, postérieure à l'arrêt attaqué, est de nature à enlever leur base légale à la poursuite et à la condamnation ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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