Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU7O
N° de MINUTE : 24/01654
DEMANDEUR
Madame [U] [H]
Chez [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU7O
Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juin 2021, Madame [U] [H] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail et avec accompagnement par le dispositif emploi accompagné.
Par décisions du 11 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers un Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle (ESRP).
Madame [H] a déposé un recours administratif à l’encontre de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et de l’orientation professionnelle vers un Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle.
Par courrier reçu le 17 mai 2023 au greffe, Madame [U] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation des décisions de la CDAPH.
Entre temps, par décision du 8 août 2023, la CDAPH a maintenu ses décisions d’attribution de l’AAH et de la RQTH et lui attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par courrier reçu le 12 septembre 2023 au greffe, Madame [H] a de nouveau saisi le tribunal de céans aux fins de contester la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’une ordonnance de radiation.
Madame [U] [H] ayant sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle par courrier reçu le 4 janvier 2024, l’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [U] [H], comparant en personne, indique au tribunal qu’elle souhaite que soit actée sa renonciation à son droit à l’AAH et à la RQTH.
Elle indique qu’elle est actuellement en formation.
Par conclusions reçues le 15 mai 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- débouter Madame [H] de toutes ses demandes,
- confirmer les décisions de la CDAPH du 11 avril 2023 et du 8 août 2023,
- ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle indique qu’elle a maintenu les droits en cours par mesure de sécurité mais qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation Adulte Handicapé
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Il résulte des débats à l’audience que Madame [H] souhaite renoncer au bénéfice de l’AAH et de la RQTH et allègue suivre une formation.
Il convient de constater que la MDPH s’en remet à la décision du tribunal.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Madame [H] renonce de façon claire et non équivoque à ses droits relatifs à l’AAH et à la RQTH, de sorte qu’il convient de constater cette renonciation.
Sur les mesures accessoires
Madame [H], partie perdante, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article L. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame [U] [H] renonce à son droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés et à la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé résultant des de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées décisions du 11 avril 2023;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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