Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2416347
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416347
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme D A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur B A, M. C A, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mai 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 8 avril 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la situation qui prévaut en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elles méconnaissent l'article L. 561-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien de filiation entre le réfugié et sa mère étant attesté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de même que celui qui l'unit à ses jeunes frères ;
' les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus, tout comme les articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2413250 enregistrée le 26 août 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les ordonnances n°2407968 et 2408274, 2413108 des 3 juin 2024, 11 juin 2024 et
14 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2.Si la requérante invoque, au titre de l'urgence, la prolongation de la durée de la séparation des membres de sa famille résultant de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une urgence particulière. Si le contexte sécuritaire actuel en Afghanistan et le traitement dont les femmes font l'objet de la part du régime taliban ne sauraient être contestés, il est, néanmoins, constant que les demandeurs de visa y résident depuis le départ de leur fils et frère, s'y sont maintenus après l'arrivée au pouvoir des talibans, et y sont retournés à la suite du dépôt de leurs demandes de visa en Iran, sans que la requérante n'établisse, par des éléments circonstanciés et précis relatifs à la situation de sa famille, une dégradation de leurs conditions de vie, ou une aggravation récente des risques auxquels ils seraient exposés, de nature à caractériser une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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