Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PISE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/01255
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire-Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001336 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2020, Monsieur [J] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault en date du 7 août 2020 qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
A l'audience du 8 novembre 2021, une consultation médicale confiée au Docteur [W] et réalisée sur le champ a conclu à un taux d'incapacité permanente au jour de la demande compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par jugement rendu le 13 décembre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté les demandes de M. [Y].
Le 7 janvier 2022, Monsieur [J] [Y] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 15 décembre 2021.
Les débats se sont déroulés le 22 juin 2023, en présence de l'appelant, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.
M. [Y] demande à la cour de :
- juger que Monsieur [J] [Y] présentait au moment de la demande un taux d'incapacité permanente au taux qui sera évalué médicalement et en tout cas à minima entre 50% et 79%;
- juger que Monsieur [J] [Y] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi justifiant l'attribution de l'allocation adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter de sa demande,
- renvoyer Monsieur [J] [Y] devant la MDPH de l'Hérault pour poursuivre l'instruction de son dossier et la liquidation de ses droits,
- condamner la MDPH aux dépens.
Monsieur [J] [Y] fait valoir que ses troubles physiques, psychiques et sa conduite addictive entraînaient, au jour de sa demande initiale, un taux d'incapacité permanente évalué entre 50% et 79% , et que son accès à l'emploi était limité. Il précise que suite à une nouvelle demande en date du 21 avril 2022, l'AAH lui a été accordé par décision du 03 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le taux d'incapacité permanente
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, au regard des éléments produits, des pièces médicales et après l'examen de Monsieur [J] [Y], le médecin expert consultant commis sur l'audience par le premier juge, à savoir le Docteur [W], a évalué le taux d'incapacité de l'intéressé comme étant compris entre 50% et 79% en ce qu'il retient qu'il présentait à la date de la demande "une ligamentoplastie des ligaments antérieurs croisés, une instabilité séquellaire avec station unipodale sur le pied droit impossible, un accroupissement limité aux deux tiers, un genou sec, à l'arthroscanner : chondropathie tibiale de grade 2 et 3, un craquement lors de la mobilisation".
Il résulte, après analyse des certificats médicaux, qu'au jour de la demande, ces pathologies provoquaient à Monsieur [J] [Y] des douleurs chroniques à l'épaule gauche et au genou droit, des douleurs lombaires ainsi que sur le plan psychique, une pathologie anxiodepressive chronique associée un alcoolisme ayant nécessité plusieurs tentatives de sevrage.
Le certificat médical en date du 10 janvier 2020, annexé à la demande du 21 janvier 2020, fait état de difficultés dans certains actes de la vie quotidienne mais qui ne nécessitent pas une aide humaine, notamment dans la prise de son traitement médical, la gestion du suivi de ses soins, l'achèvement des tâches ménagères et la gestion de son budget.
Son état de santé a dès lors justifié l'évaluation de son taux d'incapacité permanente entre 50% et 79% au sens du guide barème, lequel a été confirmé par le premier juge.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.
2 - Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit:
"1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) les déficiences à l'origine du handicap;
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) l'activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'"
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur [J] [Y], âgé de 47 ans au jour de la demande était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et disposait d'un CAP mécanique automobile.
Il soutient que ses déficiences physiques étaient de nature à restreindre toute activité professionnelle physique, et que ses troubles psychiques, anxio-dépressif et dépendance à l'alcool généraient des déficiences physiques et sociales limitant considérablement l'accès à l'emploi.
Il précise par ailleurs qu'à compter du 5 août 2022, l'AAH lui a été attribuée pour une période de 5 ans en raison de son taux d'incapacité et d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le certificat initial annexé à la demande indique que "les troubles psychiques et addictifs rendent difficiles le retour à l'emploi, par ailleurs limité par les problèmes de douleur".
Le même certificat ajoute que "l'état de santé ne permet plus à Monsieur [J] [Y] de subvenir à ses besoins par le travail. L'attribution d'une AAH me paraît nécessaire, même s'il souhaite essayer de travailler un peu, travail peut être possible en petite quantité sur postes aménagés. Toutefois les troubles psychologiques et addictifs limitent grandement les possibilités (demande de RQTH même si possibilité de travail peu probable)".
Le compte rendu d'hospitalisation établit par le Docteur [V] [G] en date du 1er mars 2018 indique "début du suivi addictologique début 2015 dans l'idée d'un sevrage total et définitif. Il a essayé plusieurs fois un sevrage à domicile sous Valium 10 mg x 3/jours et Aotal 6/jour. Aucun signe physique de manque n'est constaté. Reprise des consommations au bout d'un mois. Un sevrage hospitalier au sein de notre service en octobre 2015, avec prise en charge postcure au Grau du roi, avec sortie prématurée au bout de 4 jours sur décision du patient suite à un voisin difficile, avec une reprise des consommations le jour même".
Le compte rendu médical établit par le Docteur [V] [G] en date du 30 juillet 2020 précise lui que "en ce qui concerne sa reprise d'activité, elle me paraît hypothétique et une orientation vers un poste aménagé en évitant la station debout prolongée ou le port de charge me paraît être la solution".
Ainsi, les éléments médicaux laissent apparaître qu'au jour de la demande, M. [Y] était en mesure d'exercer une activité professionnelle dans un poste aménagé et ce dernier ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un lien entre ses déficiences et l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle qu'il décrit.
Force est de relever qu'il ne justifie d'aucune démarche effective de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé au jour de la demande d'AAH litigieuse, ni de difficultés rencontrées lors de ses éventuelles démarches.
Il en découle que Monsieur [J] [Y] ne démontre pas qu'il présentait, au jour de la demande, à savoir le 21 janvier 2020, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de sa demande lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Il convient de préciser que rien ne fait obstacle à ce que l'évolution de son état de santé ait justifié que lui soit accordée postérieurement à la date initiale de la demande, une allocation adultes handicapés dès lors, qu'à la date de la nouvelle demande les conditions étaient remplies, ce qui par ailleurs est établi au regard des certificats médicaux postérieurs à la première demande, et notamment de celui du Docteur [I] en date du 21 janvier 2021, qui font état d'une dégradation de son état de santé.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur [J] [Y] tendant à l'octroi de cette allocation à compter du 21 janvier 2020 dans le mesure où son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, et qu'il ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
3 - Sur les autres demandes
L'assuré qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Y ajoutant,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de Monsieur [J] [Y].
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 27 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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