Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-21.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.696
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Le Continent, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. François X..., demeurant ...,
2°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,
3°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF) dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de MM. X... et Y...,
4°/ de M. Christian A..., demeurant ...,
5°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
6°/ de l'OMNIUM de Construction de travaux publics et privés (OCTPP), dont le siège était rue Hirschfeld, 67610 La Wantzenau, société en liquidation de biens, représentée par son syndic, Mme Fabienne Z..., demeurant en cette qualité ...,
7°/ de l'Association hospice Elisa, dont le siège est ... Illkirch,
8°/ de l'Entreprise de crépissage G. Spinella, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Illkirch Graffenstaden, société en liquidation de biens, représentée par son syndic M. B..., demeurant en cette qualité rue de Lattre de Tassigny, 67300 Schiltigheim,
9°/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège social est ..., en sa qualité d'assurance de l'OCTPP et de l'entreprise Bilz,
10°/ de l'Entreprise Bilz, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
M. A... a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la compagnie Le Continent, de Me Odent, avocat de la société SMABTP, de SCP Philippe et François Boulloche, avocat de M. X..., de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association hospice Elisa, de SCP Vier et Barthelemy, avocat de la CAMB et de la société Bilz, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal de la compagnie Le Continent tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en l'état d'une attestation d'assurance établie en 1975 et faisant état d'une garantie des dommages aux "existants", mais sans les définir, c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, que l'arrêt attaqué (Colmar, 14 octobre 1994), qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'avait pas à rechercher d'office s'il existait une définition des "existants" dans le contrat d'assurance, dés lors, que la compagnie Le Continent ne soutenait pas qu'une telle définition y figurait, a estimé que les dommages affectant des immeubles à la suite de travaux de construction portaient sur des "existants", de sorte que l'assureur devait sa garantie ;
Et sur les trois moyens du pourvoi incident de M. A... , tels qu'ils figurent à son mémoire et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que des expertises ordonnées en référé en septembre 1980 puis août 1981 ont été étendues en juillet 1982 à M. A..., qui, à partir de cette date, a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertises et a pu déposer des "dires"; que l'arrêt confirmatif attaqué a, dès lors, justement décidé que le rapport déposé par les experts en mars 1984 était opposable à M. A..., même pour les opérations des experts antérieures à juillet 1982, dès lors qu'il avait pu faire valoir ses observations et qu'aucune fraude n'était alléguée dans le fait qu'il n'avait pas été appelé en cause à l'occasion de la première demande d'expertise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a caractérisé les fautes commises par M. A..., métreur-vérificateur, au regard de sa mission d'assistance en cours d'exécution des travaux, en relevant qu'il avait, d'une part, accepté des travaux "critiquables" concernant les chenaux, d'autre part, qu'il n'avait pas constaté que l'enduit posé sur les façades n'était pas conforme à ce qui avait été prévu au marché, de sorte que sa responsabilité était partiellement engagée, nonobstant l'intervention du maître de l'ouvrage dans le changement du produit de revêtement des façades ;
Et attendu, enfin, que le tribunal de grande instance avait écarté la garantie de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment en application d'une clause d'exclusion; qu'en cause d'appel M. A... n'a pas soutenu que les conditions d'application de cette clause d'exclusion n'étaient pas réunies et que le grief de dénaturation de ses conclusions soutenu par le troisième moyen est, dès lors, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
REJETTE les demandes formées par l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de la compagnie Le Continent et de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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