Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Février 2025
N° RG 23/00579 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMCM
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.
Demanderesse :
Madame [E] [J]
59 rue Michel Ange (bât. A2 - Appt. 1)
44600 SAINT-NAZAIRE
Assistée de Maître Corinne PELVOIZIN, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Adrien BRIAND, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [S] [X], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [J], née le 22 février 1987, exerçant la profession de vendeuse en boucherie, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, non dominante.
Par lettre du 17 mai 2022, la caisse a notifié à Mme [J] sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de cette pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La date de consolidation a été fixée au 8 août 2022.
Par lettre du 6 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a notifié à Mme [J] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel.
Les conclusions médicales mentionnées dans ce courrier étaient les suivantes :
‘‘Séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non opérée consistant en une douleur de l’épaule, sans paresthésie, accentuée par l’abduction active chez une gauchère’’.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [J] a, par lettre du 15 novembre 2022, saisi la commission médicale de recours amiable.
Par lettre du 17 février 2023, la caisse a notifié à Mme [J] la décision en date du 19 janvier 2023 de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 12 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 26 novembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées à cette audience. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, Mme [J] demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 février 2023 ;
En conséquence,
- Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique n’a pas régulièrement fixé le taux d’incapacité permanente partielle au 6 octobre 2022 ;
- Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] à 15 %, dont 5 % de taux professionnel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait notamment valoir qu’elle a bien fait état de douleurs à l’épaule quand elle fait un effort, notamment pour faire le ménage et les courses, ainsi que pour la conduite automobile ; qu’elle est suivie médicalement pour ces douleurs qui viennent impacter les actes de sa vie quotidienne et qui n’ont pas été atténuées par des séances de kinésithérapie et des infiltrations à l’épaule ; qu’il convient dès lors d’en tenir compte pour l’appréciation de son taux d’incapacité permanente partielle ; que Mme [J] ressent par ailleurs des décharges au niveau du bras qui peuvent survenir à tout moment, notamment en cas de changement de temps, lors de la conduite automobile ou en posant le bras sur une table pour écrire ; qu’elle est également contrainte de supporter des craquements au niveau de son épaule ; que quand sa clavicule craque trop souvent sur sa rotule, elle ne peut plus bouger son bras; que, de ce fait, Mme [J] s’interdit tous les mouvements qui sollicitent son épaule; que dans ces conditions, il y a lieu de lui attribuer un taux médical d’incapacité permanente partielle de 15 % ; que par ailleurs, à la suite de l’avis d’aptitude du médecin du travail du 27 juillet 2022, sous les réserves suivantes : «sans port de charges, pas de travail en force avec les épaules», Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l’entreprise ; qu’elle a dû engager une reconversion professionnelle qui, à ce jour, n’a pas abouti ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de lui attribuer un taux professionnel d’incapacité permanente partielle de 5 % au titre du déclassement professionnel.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 janvier 2023 rejetant son recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % à titre professionnel.
Le docteur [M], médecin-consultant, qui a examiné Mme [J] à l’audience du 26 novembre 2024, indique, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, que Mme [J] présente des antécédents médicaux à savoir des lésions de l’épaule apparues, respectivement, le 1er avril 2017 et le 4 janvier 2020 ; que l’intéressée, qui se plaint de douleurs lancinantes et de craquements à l’épaule droite non dominante, présente une limitation de certains mouvements de cette épaule, notamment en ce qui concerne les mouvements de rétropulsion dont l’amplitude est de 10°. Ce praticien estime qu’en conséquence, le taux médical d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué à 5 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.Cette date a été prorogée au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de Mme [J] :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours lui ayant été notifiée par lettre du 17 février 2023, Mme [J], qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 12 avril 2023, est recevable en son recours.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] :
Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte des débats et des pièces produites, et après avoir pris connaissance de l’avis du docteur [M], que Mme [J] présente, à la suite de sa maladie professionnelle, les séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui lui provoque des douleurs et des craquements à l’épaule droite non dominante, avec une limitation légère de certains mouvements en abduction.
Si le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, il faut tenir compte, d’une part, de ce que seuls certains mouvements de l’épaule droite de Mme [J] sont légèrement affectés, d’autre part, de pathologies antérieures, sans lien avec l’accident du travail et évoluant pour leur propre compte, à savoir des lésions de l’épaule droite apparues, respectivement, le 1er avril 2017 et le 4 janvier 2020, sans lien avec la maladie professionnelle.
Il y a lieu, dans ces conditions, et sur la base des critères d’appréciation mentionnés à l’article L.434-2, alinéa 1er, précité, de retenir un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Il apparaît par ailleurs que Mme [J], aujourd’hui âgée de 38 ans et qui a dû entreprendre une reconversion professionnelle, n’a toujours pas retrouvé de travail. Elle a, de ce fait, subi un déclassement professionnel qui justifie l’attribution d’un taux professionnel d’incapacité permanente partielle de 3 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE Mme [E] [J] recevable en son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable rejetant le recours de Mme [E] [J] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique du 6 octobre 2022 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel;
DEBOUTE Mme [E] [J] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT