Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-18.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.106
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 96-18.106 et U 98-42.982 formés par M. Yves Y..., demeurant : 64240 Ayherre,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1ere chambre) , au profit:
1 / de M. Jean-Bernard X..., demeurant ...,
2 / de M. Z... des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, ès qualités de curateur à la succession à la succession vacante de Georges X..., ayant élu domicile en ses bureaux 1, Place Samuel de Lestapis, 64000 Pau, représenté par le Directeur général des impôts, chef du service des domaines,
3 / de la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses deux pourvois, trois mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille Paix, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° P 96-18.106 et n° U 98-42.982 qui sont identiques ;
Sur les deux premiers moyens réunis des pourvois pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés aux mémoires de M. Y... auxquels s'est associée la compagnie l'Abeille assurances et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, qu'en relevant d'abord que M. Y..., professionnel des travaux agricoles, avait fauché le 8 mai 1988 pendant 10 heures et demie alors que, compte tenu des risques de pluie, il aurait dû faucher par petites surfaces et ensiller au fur et à mesure et qu'ayant déjà travaillé sur ce terrain dont il connaissait les difficultés topographiques, il aurait dû s'assurer de la sortie des récoltes, la cour d'appel (Pau, 10 avril 1996) a nécessairement recherché qu'elle aurait été, dans la même circonstance, l'attitude d'un entrepreneur diligent et avisé et a pu décider qu'il avait commis des fautes constituant un manquement à l'obligation de moyens qui pesait sur lui ; qu'en constatant, ensuite, que les consorts X..., en tant qu'éleveurs, n'étaient pas profanes en matière de travaux agricoles mais que cependant M. Y..., auquel ils avaient fait appel en sa qualité de professionnel des travaux agricoles, ne prouvait pas leur compétence notoire pour les travaux d'ensilage, la cour d'appel a recherché leur qualité d'agriculteur ; que c'est encore sans faire de la production d'un écrit une condition de validité du contrat d'entreprise que l'arrêt attaqué, constatant que M. Y... n'établissait pas avoir manqué de liberté dans l'organisation de son travail, a relevé qu'aucun délai ne lui avait été par ailleurs imposé pour exécuter celui-ci ; qu'enfin l'arrêté préfectoral de constatation de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs des Pyrénées Atlantiques ne saurait avoir une autorité absolue sur les constatations souveraines des juges du fond relatives aux relevés pluviométriques ; d'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses six branches ;
Attendu, d'autre part, que, ne tendant qu'à mettre en discussion des éléments du préjudice souverainement constatés par la cour d'appel qui s'est fondée sur le rapport d'expertise et a répondu, sans les dénaturer, aux conclusions de M. Y..., par motifs adoptés, les contestations de celui-ci ne suffisaient pas à démontrer la fausseté des constatations de l'expert judiciaire, le deuxième moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire de M. Y... et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué qui constate que le dommage dont les consorts X... se prévalaient avait été causé par la pluie et par la façon dont M. Y... avait mené les travaux agricoles qui lui avaient été confiés, a exactement décidé qu'était seule applicable la clause du contrat d'assurance portant garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré en raison des dommages subis sur les chantiers extérieurs par les biens qui lui étaient confiés et consécutifs à une faute, erreur ou négligence dans l'exécution des travaux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille Paix et celle de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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