Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-86.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.147
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 17 septembre 1997, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des objets saisis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-12 et 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky Z... coupable de violences volontaires avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours concernant Christian Y..., et inférieure à 8 jours concernant Johnny Y..., et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que Jacky Z... ne saurait invoquer la légitime défense ; qu'en effet, il ne rapporte pas la preuve ni d'avoir été agressé physiquement par les frères Y..., ni que ces derniers aient dégradé son véhicule ; qu'en outre, la défense d'un bien matériel ne saurait excuser son retour sur les lieux avec une arme à feu chargée dont il fait usage ;
"alors, d'une part, que les déclarations de Jacky Z... selon lesquelles il avait été agressé par Johnny Y... à coups de couteau, puis poursuivi et menacé de mort par les frères Y... qui commençaient à casser son véhicule au moment où il a tiré, étaient corroborées par les déclarations du restaurateur, relevées par le tribunal, selon lesquelles Johnny Y..., qui cherchait la bagarre, avait attrapé au col Jacky Munch, décrit comme un homme calme, par l'état d'ébriété des frères Y..., par le fait que les enquêteurs ont trouvé un couteau à cran d'arrêt sur les lieux, par les témoignages selon lesquels Jacky Z... avait été, par deux fois, poursuivi par ses agresseurs et par le fait que, selon la police, le couteau avait été trouvé à côté du véhicule aux pneus crevés et au pare-brise cassé ; qu'en excluant, néanmoins, la légitime défense au motif que Jacky Z... ne rapportait pas la preuve d'une agression par les frères Y... contre sa personne ou son véhicule, sans s'expliquer sur ces éléments résultant de l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que l'article 122-5, alinéa 2, du Code pénal, relatif à la légitime défense des biens, n'exclut comme riposte que l'homicide volontaire ; qu'en estimant que la défense d'un bien matériel ne saurait justifier des blessures volontaires par arme à feu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"alors, enfin, que la défense peut être préméditée sans pour autant perdre son caractère légitime ; qu'en excluant la légitime défense au motif que Jacky Z... s'était, avant de revenir sur les lieux pour récupérer son véhicule, muni d'une arme, c'est-à-dire au motif du caractère prémédité de la riposte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'après une brève altercation dans un bar avec Jean- Luc X... et les frères Y..., Jacky Z... s'est rendu à son domicile pour se munir d'un revolver, dont il a garni le barillet, avant de rejoindre le lieu de stationnement de son véhicule ; que, constatant que les pneus étaient crevés, il est retourné dans le débit de boissons, où il a injurié les frères Y..., auxquels il imputait cette dégradation, avant de se retirer, suivi par ceux-ci ; qu'à l'extérieur du bar, il a tiré plusieurs coups de feu en direction de Christian Y..., victime de deux blessures à l'abdomen, et de Johnny Y..., blessé de l'aine à la cuisse ;
Attendu que, pour écarter la légitime défense invoquée par le prévenu, la cour d'appel énonce que celui-ci ne rapporte pas la preuve que les frères Y... l'aient agressé physiquement ou aient dégradé son véhicule ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les actes reprochés à Jacky Z... n'étaient pas commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou de l'interruption de l'exécution d'un délit contre un bien, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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