Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/03115 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCR4
Minute : 24/00731
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (algérie)
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ivan ROMERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2251
Et
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sonia OUADDOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1548
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (Algérie), et Madame [G] [C], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 15] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issue une enfant, [D], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (93).
Monsieur [S] [R] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée au greffe le 8 janvier 2020.
A l'audience du 19 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions de l'article 252-1 du code civil. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021.
Dans son ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- attribué à Monsieur [S] [R] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de régler l'ensemble des frais correspondants,
- rejeté la demande de Madame [G] [C] de se voir remettre une partie des meubles meublant,
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- dit que sauf meilleur accord des parties, le père recevra l'enfant :
* jusqu'à la scolarisation de [D],
- hors vacances scolaires les semaines paires du mercredi sortie de crèche au lundi matin retour à la crèche,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- le jour de son anniversaire les années paires, et le jour de la fête des pères,
* à compter de la scolarisation de [D],
- hors vacances scolaires les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin, et les semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi matin,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- le jour de son anniversaire les années paires, et le jour de la fête des pères,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois,
- fait injonction à Monsieur [S] [R] de procéder avec Madame [G] [C] aux démarches permettant l'établissement au consulat d'Algérie d'un certificat d'immatriculation, d'une carte d'identité et d'un passeport pour [D].
Par acte d'huissier délivré le 17 février 2022, à personne, Monsieur [S] [R] a fait assigner Madame [G] [C] en divorce.
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, l'époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- dire que Madame [G] [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- attribuer à Monsieur [S] [R] le droit au bail du domicile conjugal,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter Madame [G] [C] de sa demande de prestation compensatoire,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- fixer la date d'effets du divorce au 9 février 2021,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
* jusqu'à la scolarisation de [D],
- hors vacances scolaires les semaines paires du mercredi sortie de crèche au lundi matin retour à la crèche,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- le jour de son anniversaire les années paires, et le jour de la fête des pères,
* à compter de la scolarisation de [D],
- hors vacances scolaires les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin, et les semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi matin,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- le jour de son anniversaire les années paires, et le jour de la fête des pères,
- fixer à 80 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Madame [G] [C] à Monsieur [S] [R],
- ordonner interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans autorisation des deux parents.
La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- fixer la date des effets du divorce au 9 février 2021,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- dire que Madame [G] [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce,
- attribuer à Monsieur [S] [R] le droit au bail du domicile conjugal,
- condamner Monsieur [S] [R] au paiement d'une prestation compensatoire de 15 000 euros au profit de Madame [G] [C],
- condamner Monsieur [S] [R] au paiement de sommes dues en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021 (298,20 euros),
- enjoindre à Monsieur [S] [R] de laisser Madame [G] [C] pénétrer dans l'ancien domicile des époux aux fins de récupérer ses effets personnels dans un délai d'un mois à compter de la décision de divorce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard,
- attribuer à Madame [G] [C] de manière définitive la jouissance des biens mobiliers laissés au sein du logement lui appartenant en propre,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit :
- hors vacances scolaires les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- le jour de son anniversaire les années paires, et le jour de la fête des pères,
- dire que la carte d'identité, le carnet de santé, le livret de famille et les documents nécessaires à la circulation et scolarité de [D] devront suivre l'enfant,
- fixer à 400 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Monsieur [S] [R] à Madame [G] [C],
- ordonner le partage par moitié des dépenses de l'enfant notamment les fournitures scolaires, vêtements et chaussures, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les activités extrascolaires et péri-scolaires, les voyages scolaires, les stages linguistiques, les cours particuliers,
- débouter Monsieur [S] [R] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans accord préalable des deux parents,
- condamner Monsieur [S] [R] à verser à Madame [G] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Déclare recevable la demande en divorce de Monsieur [S] [R] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (Algérie),
et Madame [G] [C], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 15] (93) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14];
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [G] [C] tendant à se voir attribuer la jouissance permanente des biens meubles ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [G] [C] tendant à voir enjoindre à l'époux de la laisser pénétrer dans l'ancien domicile conjugal pour y récupérer des affaires ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [G] [C] tendant à voir condamner Monsieur [S] [R] au paiement de sommes en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021 ;
Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Attribue à Monsieur [S] [R] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] [Localité 9] ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 février 2021 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin, et les semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi matin,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- le jour de son anniversaire les années paires, et le jour de la fête des pères ;
Dit que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Rappelle que les documents d'identité et de santé de l'enfant le suivent ;
Fixe à 90 € par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [S] [R] à Madame [G] [C] ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [D] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [S] [R] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Ordonne le partage par moitié des dépenses de l'enfant notamment les fournitures scolaires, vêtements et chaussures, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les activités extrascolaires et péri-scolaires, les voyages scolaires, les stages linguistiques, les cours particuliers ;
Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande tendant à voir ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans accord préalable des deux parents ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute Madame [G] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES