Texte intégral
LE PREFET DE COTE D'OR
C/
[K] [H]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
Expédition délivrées par télécopie le 29 Décembre 2023
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
N° 23/65
N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKJ5
APPELANTE :
Monsieur LE PREFET DE COTE D'OR
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [K] [R], chef du pôle juridique inter-services de la préfecture de la Côte d'Or, muni d'un mandat de représentation
INTIMES :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION :
Président : Michèle BRUGERE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 12 décembre 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Maud DETANG, Greffier
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 28 Décembre 2023
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Michèle BRUGERE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courriel reçu à la cour le 22 décembre 2023 le préfet de Dijon a relevé appel d'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon le 15 décembre 2023 par laquelle il a prononcé la levée des soins psychiatriques concernant M. [K] [H] admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de l'Isère le 5 décembre 2023 au motif de l'absence de justification de la notification du premier arrêté d'admission à l'intéressé.
M. [H] a été transféré au centre hospitalier [6] suite à un arrêté préfectoral du 8 décembre 2023
Dans ses conclusions écrites le Préfet demande à la cour :
à titre principal de déclarer son appel recevable,
à titre subsidiaire de déclarer la procédure régulière en sa forme et son fond, et
d'infirmer l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 et de maintenir l'hospitalisation complète sous contrainte préfectorale.
Il reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir pris en compte les observations que l'agence régionale de santé a faite pour son compte, concernant l'absence de notification de l'arrêté du 6 décembre 2023 et d'avoir commis une erreur d'appréciation en n'examinant pas la réalité de l'information faite à M. [H] lors de ses consultations, alors qu'aucun formalisme particulier n'est imposé pour la notification au patient de la décision d'admission.
Sur le fond, il conclut à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète au vu des derniers éléments médicaux figurant au dossier.
Monsieur [H] présent à l'audience a indiqué qu'il appréciait que le service hospitalier l'aide, mais qu'il n'avait pas besoin d e retourner à l'hôpital, car son traitement médical lui permettait d'aller mieux et il bénéficiait d'un suivi psychiatrique en ville.
Sur question de la cour Il a précisé qu'il n'avait pas le souvenir qu'on lui ai présenté l'arrêté d'admission ;
Le ministère public s'en est rapporté tant sur le moyen soulevé par le préfet que sur la demande de maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le conseil de M. [H] a soutenu que l'absence de notification de l'arrêté d'admission à ce dernier lui avait causé un grief, car il n'avait pas eu connaissance des voies de recours. Sur le fond, il conclut au rejet de la demande de maintien de l'hospitalisation complète, en relevant que M. [H] a repris le cour de sa vie, a des projets professionnels, est suivi par un psychiatre et prend régulièrement son traitement.
SUR CE
Sur la régularité de la procédure
L'article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée ; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1 du code de santé publique.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Si le texte précité n'exige pas que l'arrêté fasse l'objet d'une notification écrite, il convient de s'assurer que M. [H] dont l'état de santé mentale et psychique ne commandait pas de différer l' information de la décision d'admission a reçu une information complète et claire lui permettant de faire valoir ses droits.
Il est versé aux débats l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par le Préfet de l'Isère le 6 décembre qui comporte en son article 4 le rappel des modalités de recours possible devant le juge des libertés et de la détention et de saisine de la CDSP.
Le Préfet prétend avoir satisfait aux exigences du texte précité en se prévalant du courriel de L'ARS adressé en délibéré au juge des libertés et de la détention libellé comme suit ...' Le centre hospitalier a présenté l'arrêté d'admission à M. [H] mais sans signature de sa part.'
Toutefois, ce document qui émane de l'ARS, sans identification possible de la personne qui au sein du centre hospitalier aurait présenté ce document à M. [H], lequel n'en a pas le souvenir, n'est pas de nature à établir que ce dernier a été informé de manière complète et claire des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure, de la possibilité de contester la régularité de la décision devant le juge des libertés et de la détention et de saisir la commission départementale de soins psychiatriques pour obtenir la mainlevée de la mesure.
Aucun autre document ne comporte l'indication que M. [H] a été informé de sa situation et de son droit à contester la décision d'admission en soins psychiatriques,
Ce défaut d'information a nécessairement causé un grief à M. [H].
Dès lors c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que cette irrégularité devait emporter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
A titre surabondant sur le fond, il y a lieu de considérer à l'issue des débats et alors qu'aucun autre certificat médical n'est produit depuis le 11 décembre 2023, qu'il n'est pas établi qu'à ce jour, l'état mental de M. [H], continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance constante ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par le préfet de Côte d'Or recevable
Confirme la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 15 décembre 2023.
Rappelle que les dépens sont pris en charge par le trésor public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Maud DETANG Michèle BRUGERE
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